Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 14/08496 - N° Portalis DB3S-W-B66-NYZS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 14/08496 - N° Portalis DB3S-W-B66-NYZS
N° de Minute : 24/00746
Monsieur [H] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
Monsieur [Z] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEMANDEURS
C/
Société CONDORCET VERT BATIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0737
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 14/08496 - N° Portalis DB3S-W-B66-NYZS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
EXPOSE DE L’INCIDENT
Messieurs [H] [X] et [Z] [S] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société CONDORCET VERT BATIM , par acte de Maître [C] [U], Notaire à [Localité 8], en date du 23 juillet 2013, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 5], les lots de copropriété n° 316 et n°500, correspondant à un appartement sur deux étages avec terrasse et jardin en jouissance privative, outre un emplacement de parking aux prix de 455 000 €.
Constatant qu'en cours de travaux, l'appartement qu'ils avaient acquis était encaissé, les consorts [X]-[S] ont fait assigner devant le tribunal de céans, par acte en date du 3 juillet 2014, la société CONDORCET VERT BATIM, aux fins de solliciter la nullité pour dol de la vente immobilière.
Les consorts [X]-[S] ont été convoqués le 1er décembre 2014 pour la livraison du bien. Plusieurs réserves ont été formulées. La remise des clés est intervenue en mars 2015.
Par conclusions d'incident en date du 22 janvier 2015, les consorts [X]-[S] ont sollicité la désignation d'un expert. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 29 juin 2015, au motif qu’elle ne présentait pas de lien suffisant avec la demande principale, les consorts [X] et [S] ne formulant aucune prétention au titre des malfaçons, désordres et non-conformités relevés.
Par acte en date du 21 juillet 2015, les consorts [X]-[S] ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny d’une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [S] et Monsieur [X] de leur demande de provision, et ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M] désigné par deux ordonnances en date du 2 octobre 2015 et du 26 octobre 2015.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les consorts [X]-[S] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la société CONDORCET VERBATIM de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [Z] [S] et Monsieur [H] [X], comme y étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
- donner acte à Monsieur [Z] [S] et Monsieur [H] [X] qu’ils se désistent de leur demande d’annulation de la vente en l’état futur d’achèvement reçue le 23 juillet 2013 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 8], et portant sur l’acquisition des lots de copropriété 316 et 500 dépendant d’un immeuble si [Adresse 5] [Localité 7], cadastré section BU[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] d’une surface de 00 ha 23 a 02 ca, laquelle vente a été publiée et enregistrée sous le numéro 2013 D 5390 volume 2013 P n°2952 les 19 aout 2023 et 6 septembre 2023, avec cette précision que leur assignation en nullité de la vente a été publiée le 1er juillet 2016 volume 2016P numéro 2348 auprès du 5ème bureau du service de la publicité foncière de BOBIGNY ;
- ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs ;
- condamner la société CONDORCET VERBATIM à payer à Monsieur [S] et Monsieur [X] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CONDORCET VERBATIM aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société CONDORCET VERBATIM demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’exploit introductif irrecevable en raison du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
- condamner solidairement Messieurs [X] et [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8 000 euros à la société CONDORCET VERT BATIM, ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande de donner acte formée par Messieurs [X] et [S] en désistement de leur demande d’annulation de la vente.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la présente instance a été introduite le 3 juillet 2014.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière sera déclarée irrecevable.
II. Sur le désistement partiel d’action en annulation de la vente
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il sera observé que les prétentions des demandeurs ont évolué et que ces derniers ne
sollicitent plus l’annulation de la vente litigieuse.
Ils demandent à ce qu’il soit pris acte de leur désistement d’action en annulation.
La société CONDORCET VERBATIM indique s’en rapporter à justice, sans avancer aucun motif légitime quant à son opposition au désistement.
Il sera constaté le désistement parfait de l’action des consorts [X]-[S] en annulation de la vente.
L’instance se poursuit dès lors que ce désistement – qui se limite à un chef de prétention – n’épuise pas l’intégralité du litige.
III. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière et soulevée par la société VERBATIM ;
Disons parfait le désistement partiel de Messieurs [H] [X] et [Z] [S] de leur action en annulation de la vente en l’état futur d’achèvement conclue avec la société CONDORCET VERT BATIM suivant acte de Maître [C] [U], Notaire à [Localité 8], en date du 23 juillet 2013, et portant sur les lots de copropriété n° 316 et n°500 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Disons que l’instance se poursuit entre les parties ;
Laissons à Messieurs [H] [X] et [Z] [S] le soin de procéder à la publication de la présente ordonnance auprès du service de la publicité foncière à leurs frais ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions des demandeurs, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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