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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.821

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (B.P.P.O.A.A.), dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. Didier X..., 2 ) Mme Didier X..., née Mireille Y..., demeurant tous deux La Solana à Canohes (Pyrénées-Orientales), 3 ) M. Jean-Claude A..., demeurant avenue de l'Aérodrome à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), 4 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... à Canet-Village (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la B.P.P.O.A.A., de la SCP Matteï-Dawance, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de M. A... et M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit les époux X... déchargés de leurs engagements de caution en application de l'article 2 037 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation, nouvelle et mélangée de droit et de fait, exposée par le moyen ; que celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la Banque à payer aux époux X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée par MM. A... et Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, envers les époux X..., M. A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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