Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXV
AFFAIRE :
S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES
C/
[W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/05804
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Cécile JOULLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
APPELANTE
****************
Madame [W] [X]
née le 01 Août 1949 à [Localité 6] (Pologne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 - N° du dossier 2023-026 - Représentant : Me Laurent BENARROUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022
S.D.C. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, Sogestim, administrateur de biens dont le siège socail est situé [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - Représentant : Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0984 - N° du dossier 23/00209
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Cette copropriété est composé de deux bâtiments A et B.
Mme [X] est propriétaire d'un appartement au sein du bâtiment B, situé côté rue et avec vue sur la cour.
À la suite de l'acquisition, le 29 novembre 1986, par la société Gérard Vacher entreprises du lot n°1, correspondant à l'intégralité du bâtiment A de cet immeuble, situé sur cour, au terme d'une assemblée générale des copropriétaires du 23 février 1987, la jouissance du sol de la cour mitoyenne lui a été accordée, moyennant son engagement de créer, maintenir et entretenir en bon état des espaces verts représentant au moins 40% de la surface du sol plus un arbre central ne dépassant pas 5 mètres de hauteur.
Cette décision a été reprise par le règlement de copropriété, aux termes duquel le lot n°1 est décrit comme « un bâtiment à usage d'atelier et bureau, une remise. Avec le droit pour le propriétaire dudit lot à la jouissance exclusive et perpétuelle de la totalité du sol de la cour située entre ledit bâtiment A et le bâtiment B d'une surface approximative de 90 mètres carrés ». Il est précisé qu'il est adjoint des conditions essentielles et déterminantes de l'accord du syndicat des copropriétaires à la concession de la jouissance exclusive et perpétuelle de 30 mètres carrés complémentaires de la cour. A défaut de respect de ces conditions qui consistent notamment en la création d'espaces verts sur 40% de la surface totale de la cour, la jouissance exclusive et perpétuelle de la cour sera purement et simplement annulée.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 30 mars 2021, à la requête de Mme [X], la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, a notamment :
ordonné la remise en état de la cour commune par la société Gérard Vacher entreprises à savoir :
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesure, pour l'une 7,12m x 1,50m et pour l'autre 4,59m x 5,3m, telles que décrites dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
dit que les travaux de remise en état de la cour commune et le nettoyage de ladite cour par la société Gérard Vacher entreprises seront réalisés sous le contrôle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
condamné la société Gérard Vacher entreprises à payer à Mme [X] les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suite à l'appel formé par la société Gérard Vacher entreprises à l'encontre de cette décision et à la requête en arrêt de l'exécution provisoire, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2021, cette demande a été rejetée et cette dernière condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Gérard Vacher entreprises le 30 novembre 2021.
Suivant ordonnance d'incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la radiation de l'appel formé par la société Gérard Vacher entreprises, faute de justification de l'exécution du jugement du 30 mars 2021 et l'a en outre condamnée à régler à Mme [X] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'un commissaire de justice à la société Gérard Vacher entreprises le 19 mai 2022.
Par actes des 17 et 21 juin 2022, Mme [X] a assigné la société Gérard Vacher entreprises et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue d'assortir d'une astreinte les deux obligations de faire ordonnée par le jugement susvisé et non exécutées.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par la société Gérard Vacher entreprises
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable en sa demande de fixation d'une astreinte
assorti d'une astreinte provisoire l'obligation mise à la charge de la société Gérard Vacher entreprises prononcée par jugement de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021, consistant dans la remise en état de la cour commune, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à savoir :
la destruction de deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant, pour l'une 7,12m x 1,50m et pour l'autre 4,59m x 5,3m, telles que décrites dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
fixé le montant de l'astreinte à 250 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive
déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts
condamné la société Gérard Vacher entreprises à payer les sommes de 2 000 euros à Mme [X] et de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la société Gérard Vacher entreprises aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 9 janvier 2023, la société Gérard Vacher entreprises a relevé appel de cette décision.
Le 24 février 2023, les parties ont été convoquées à une réunion d'information sur la médiation fixée au 17 mars 2023. En l'absence d'accord de toutes les parties la médiation n'a pu être ordonnée.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 22 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gérard Vacher entreprises, appelante, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] irrecevable en sa demande de fixation d'une astreinte
débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts
infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
assorti d'une astreinte provisoire l'obligation mise à la charge de la société Gérard Vacher entreprises prononcée par le jugement de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021 consistant dans la remise en état de la cour commune sous contrôle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à savoir :
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant, pour l'une 7,12 m x 1,50 m et pour l'autre 4,49 m et 5,3 m, telles que décrites dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
fixé le montant de l'astreinte à 250 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être prononcé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,
condamné la société Gérard Vacher entreprises à payer les sommes de 2 000 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 et 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
débouter Mme [X] et le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
condamner in solidum toutes parties succombantes à régler à la société Gérard Vacher entreprises à titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 décembre 2022
En conséquence,
débouter la société Gérard Vacher entreprises de toutes ses demandes, fins et prétentions
Et y ajoutant,
fixer le montant de l'astreinte à 1.000 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une astreinte définitive
condamner la société Gérard Vacher entreprises à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive
condamner la société Gérard Vacher entreprises à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Gérard Vacher entreprise aux entiers dépens.
Par ordonnance du magistrat délégué en date du 6 juin 2023, les conclusions du 17 mai 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont été déclarées irrecevables. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement contesté n'est pas déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par la société Gérard Vacher entreprises.
Sur l'irrecevabilité à agir en demande de fixation d'astreinte du syndicat des copropriétaires
Pour retenir l'irrecevabilité du syndic à agir en vue de la fixation d'une astreinte, le premier juge a considéré qu'il ne justifiait pas d'une habilitation comme exigée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et qu'il n'était pas recevable à demander le prononcé d'une astreinte en vue de l'exécution d'une obligation de faire dont il n'est pas bénéficiaire.
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Lorsqu'une telle autorisation est nécessaire, il résulte de l'article 12-1° du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, applicable à la présente procédure introduite devant le juge de l'exécution par assignations en date des 17 et 21 juin 2022, que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Le défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir devant le juge de l'exécution en vue de sa demande de fixation d'astreinte n'est pas contesté.
Par ailleurs, il sera rappelé que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mars 2021 a prononcé à l'encontre de la société Gérard Vacher entreprises les obligations de faire suivantes :
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant, pour l'une 7,12 m x 1,50 m et pour l'autre 4,49 m et 5,3 m, telles que décrites dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune.
Il convient de constater que si ces obligations de faire ont été prononcées à la seule demande de Mme [X] en qualité de copropriétaire, elles ont pour objet des parties communes, ce que le jugement susvisé a justement précisé en indiquant que ces deux obligations de faire constituent la remise en état de la cour commune et prévoient à ce titre qu'elles seront réalisées sous le contrôle du syndicat des copropriétaires, elles ne peuvent dès lors être ordonnées au bénéfice exclusif de la demanderesse comme relevé à tort par le premier juge, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires en charge de l'administration des parties communes a un intérêt à l'exécution des obligations de faire susvisées et est dès lors recevable à demander que ces obligations soient assorties d'une astreinte.
Le syndicat des copropriétaires n'est dès lors pas recevable à solliciter le prononcé de la condamnation sous astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que les conclusions de ce dernier en date du 17 mai 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 6 juin 2023 non déférée.
Sur la demande de Mme [X] de prononcé d'une astreinte
Le juge de l'exécution a considéré que le jugement en date du 30 mars 2021 condamnant la société Gérard Vacher entreprises à une obligation de remise en état n'étant toujours pas exécuté, alors qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime en ce sens, le prononcé de l' astreinte sollicitée à son encontre était par conséquent nécessaire pour l'y contraindre.
En cause d'appel, la société Gérard Vacher entreprises fait valoir que le prononcé de l'astreinte sollicitée constitue une atteinte manifeste à son droit de propriété car l'obligerait à détruire les extensions effectuées avec autorisation de l'assemblée générale sans possibilité de reconstruire en cas d'infirmation du jugement du 30 mars 2021, compte tenu du changement du PLU.
Elle ajoute que les appentis litigieux constituent des parties communes que leur reconstruction ne peut lui être reprochée dans la mesure où ils n'ont pas été entretenus par le syndicat des copropriétaires alors qu'ils étaient en très mauvais état et que Mme [X] n'a rien fait en ce sens.
Elle précise que le prononcé de l' astreinte sollicitée l'obligeant à démolir est de nature à rendre inutile la procédure d'appel à l'encontre du jugement ordonnant les obligations de faire contestées puisqu'en cas d'infirmation, comme déjà énoncé elle ne pourra procéder à la reconstruction la privant ainsi du double degré de juridiction.
Aux termes de l'article L131-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [X] a demandé au juge de l'exécution en application de ces dispositions d'assortir d'une astreinte la condamnation à une obligation de faire prononcée à l'encontre de la société Gérard Vacher entreprises par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021.
Il sera tout d'abord relevé que la société Gérard Vacher entreprises ne conteste pas le défaut d'exécution totale des deux obligations de faire mises à sa charge par la décision du 30 mars 2021et ne prétend à aucune difficulté d'exécution, faisant justement remarquer que le prononcé des astreintes demandées l'obligerait à exécuter motif de sa contestation de leur prononcé.
Il convient de rappeler que le prononcé d'une astreinte a justement pour finalité de contraindre le débiteur qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer ainsi le respect du droit à cette exécution.
L'argument selon lequel les travaux en cause auraient été réalisés avec les autorisations nécessaires et ce, contrairement à l'appréciation du tribunal ordonnant la remise en état de la cour constitue une critique de cette décision devant être développée au soutien de la procédure d'appel à son encontre mais est inopérante pour apprécier le bien fondé de la demande de prononcé d'une astreinte en application de l'article susvisé.
Il résulte notamment des photographies des appentis en cause, versées aux débats par Mme [X] en pièce n° 93 et du procès verbal de constat d'huissier en date du 14 octobre 2015 que ces bâtiments sont une ruine avec des toits effondrés, les structures supposées les soutenir sont affaissées pour la plupart de leurs éléments et le tout envahi par une végétation anarchique, qui pousse parmi les gravats et les détritus.
La direction de l'aménagement de la ville de [Localité 5] dans son rapport d'inspection du 13 mars 2019 qualifie également ces bâtiments de ruine.
L'impossibilité de procéder à la reconstruction des appentis litigieux, comme allégué par l'appelante en cas d'exécution de l'obligation de faire à sa charge, y compris dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement l'y condamnant alors que cette reconstruction est dès à présent nécessaire au vu de leur état actuel, ne peut par conséquent justifier le défaut d'exécution revendiqué par la société Gérard Vacher entreprises.
Il sera noté que le premier président a, par ordonnance du 18 novembre 2021 rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Gérard Vacher entreprises du jugement du 30 mars 2021 suite son appel à l'encontre de cette décision retenant l'absence de conséquences manifestement excessives consécutives à cette exécution, notamment dans l'hypothèse de la nécessité d'une reconstruction.
Il sera ajouté, comme également retenu tant par l'ordonnance susvisée que par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022 ordonnant la radiation de l'appel de la société Gérard Vacher entreprise à l'encontre du jugement du 30 mars 2021, que les deux pièces invoquées pour justifier de l'impossibilité de procéder à une reconstruction comme prétendu par la société Gérard Vacher entreprises sont deux courriels : l'un indique émaner d'un architecte et l'autre de la direction de l'aménagement de la ville de [Localité 5] qui fait état de ce que l'application des règles du PLU ne permettrait pas une reconstruction à l'identique. Ces deux seules pièces à nouveau produites à la présente procédure, pour chacune d'elles peu circonstanciées, sont insuffisantes pour caractériser une impossibilité totale d'exploiter ces espaces.
Il en résulte que l'exécution de l'obligation de faire ordonnée à l'encontre de l'appelante par la décision du 30 mars 2021 ne peut constituer une quelconque atteinte à son droit de propriété, étant précisé qu'elle ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur cette partie commune à charge pour elle d'entretenir en l'état les espaces verts ce qui contredit toute allégation d'une prétendue atteinte à son droit de propriété.
Par ailleurs, il sera constaté que la privation du double degré de juridiction alléguée par l'appelante est consécutive à la radiation de l'appel à l'encontre du jugement du 30 mars 2021 ordonnée par la décision du 19 avril 2022 du conseiller de la mise en état ayant constaté que le défaut d'exécution lui était imputable de sorte qu'elle ne peut en tirer argument.
Enfin, le défaut d'entretien de la cour par le syndicat des copropriétaires ne peut lui être sérieusement reproché par l'appelante, puisque l'assemblée générale du 23 février 1987 mettait justement cet entretien à la charge de société Gérard Vacher entreprises comme condition au droit de jouissance de cette même cour commune.
Le défaut d'exécution de l'obligation de faire à la charge de l'appelante par le jugement susvisé n'étant pas justifié, le tribunal sera par conséquent approuvé en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remise en état prononcée à l'encontre de la société Gérard Vacher entreprises et y compris dans son quantum, le jugement sera confirmé en ces dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Pour rejeter cette demande, le juge de l'exécution a considéré que Mme [X] ne justifiait pas de la réalité du préjudice actuel.
En cause d'appel, Mme [X] fait valoir que le défaut d'exécution de la partie adverse sans motif sérieux est abusif ce qui lui occasionne un préjudice moral important devant vivre face à une décharge justifiant sa demande de dommage set intérêts.
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Le défaut d'exécution du jugement du 30 mars 2021 aux motifs allégués par la société Gérard Vacher entreprises qui avaient déjà été rejetés par deux décisions motivées d'une part l'ordonnance du premier président de rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire et d'autre part l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'appel, est dès lors fautif. L'état actuel de la cour commune consécutif aux manquements de l'appelante, tel que justifié par Mme [X] comme préalablement énoncé, à savoir ressemblant à une décharge sous ses fenêtres constitue un préjudice pour cette dernière. La société Gérard Vacher entreprises devra lui allouer en réparation à ce titre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [X]
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [W] [X] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Gérard Vacher entreprises à payer à Mme [W] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gérard Vacher entreprises à payer à Mme [W] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gérard Vacher entreprises aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,