Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.400
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cognac garage dite COGA dont le siège social est "Le Buisson Moreau" à Chateaubernard (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-payen, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Cognac garage, dite COGA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1988), que M. Y..., engagé par la société Cognac garage, dite COGA, en qualité de vendeur de véhicules automobiles, le 18 novembre 1983, a été informé par son employeur, par lettre du 26 juin 1985, qu'il ne faisait plus partie de son personnel, n'ayant plus repris son travail depuis le 18 juin 1985, date d'expiration de son arrêt de travail ;
Attendu que la société COGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. Y... et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et des dommages-intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le licenciement d'un salarié est exclusif de préavis et d'indemnité dès lors que sa faute grave est établie ; qu'en se bornant à relever qu'il "apparaît difficile"" de retenir à l'encontre de M. Y... le fait qui lui est reproché, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et de ce fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, qu'en déduisant l'inanité du grief formulé par l'employeur du seul fait que le véhicule de M. X... avait fait l'objet d'une première vente à M. Z..., puis d'une seconde vente par ce dernier à M. A..., vente à laquelle M. Y... n'aurait pas participé, sans rechercher si l'indélicatesse reprochée par l'employeur n'avait pas été commise à l'occasion de la première des ventes pour laquelle le salarié avait servi d'intermédiaire, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'indélicatesse reprochée à M. Y... lors de la vente du véhicule de M. X... à M. B... n'était pas
établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cognac garage, dite COGA, à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Cognac garage, dite COGA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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