Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-41.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.535
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France immobilier en qualité de directeur chargé de la commercialisation d'un parc immobilier géré par cette société, par contrat conclu pour 2 ans à partir du 1er juillet 1980, auquel a succédé un autre contrat dont le terme était fixé au 1er juillet 1985 ; qu'à la suite d'un différend entre les parties sur le paiement des commissions prévues au contrat, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 janvier 1983 ; que le même jour, le salarié a signé un document constatant un accord des parties pour le paiement d'une somme de 30 000 francs ; que par lettre du 11 janvier, l'employeur a informé le salarié qu'il cesserait son activité au sein de la société le 31 du même mois ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si la société n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982, les limites au recours au contrat à durée déterminée prévues par ce texte n'ayant été édictées que dans le seul intérêt du salarié et dans le but de le protéger contre les abus faits de ce type de contrat, seul le salarié peut se prévaloir ou ne pas se prévaloir du contrat affecté d'un vice ; qu'il y a lieu en conséquence d'analyser les conventions auxquelles les parties ont fixé une limite dans le temps comme des conventions à durée déterminée et faire application des dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat comportait une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat était à durée indéterminée ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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