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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-12.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.379

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jérôme X..., domicilié à Niort (Deux-Sèvres), ..., 2 / M. Y..., domicilié à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1 / la société anonyme Bourdais, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / la société anonyme Thouard, dont le siège est à Paris (16e), ..., 3 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Jean Thouard et Bourdais, de Me Garaud, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 8 janvier 1992), que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a conféré à la société Jean Thouard et à la société Bourdais un mandat co- exclusif de recherche d'acquéreur pour la totalité de ses actions d'une société immobilière moyennant un prix de trois cent millions de francs (300 000 000) ; que la société Cogim a notifié à la MAAF qu'elle acceptait ce prix ; que la MAAF a fait savoir à la société Cogim qu'elle avait chargé ses mandataires de prospecter et non de vendre ; que deux procédures ont été engagées, l'une par la société Cogim tendant à se faire reconnaître un droit de propriété sur les actions, l'autre par la MAAF en réparation de préjudices commerciaux et financiers consécutifs à la négociation des actions ; que, dans la première procédure, les sociétés Jean Thouard et Bourdais, assignées en même temps que la MAAF, ont demandé le paiement par la MAAF d'une certaine somme soit à titre de commission, soit à titre de dommages et intérêts ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu sur cette première procédure, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 octobre 1991, a déclaré la société Cogim mal fondée en toutes ses demandes, autorisé la MAAF à disposer de ses actions, ordonné la disjonction de l'instance en dommages-intérêts engagée par les sociétés Jean Thouard et Bourdais à l'encontre de la MAAF, ordonné la jonction de cette instance à celle engagée par la MAAF en réparation de ses préjudices ; que la société civile professionnelle (SCP) Poinson-Merenda qui avait occupé devant le tribunal pour les sociétés Jean Thouard et Bourdais a fait taxer ses frais et en a demandé le règlement à ses clients ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance a procédé à cette taxe en fonction d'un droit proportionnel calculé sur la base du prix de trois cent millions de francs ; que les sociétés Jean Thouard et Bourdais ont interjeté appel, et que le premier président de la cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les émoluments dus à la SCP Poinson-Merenda ne pouvaient procéder que d'un droit variable, et d'avoir taxé l'état de frais à la somme de huit cent soixante quatre francs (864), alors que, d'une part, la qualité de défendeur à un litige emporte qualité de partie à ce dernier sans que le juge puisse s'y opposer, qu'en déclarant que les sociétés Jean Thouard et Bourdais n'étaient pas parties au premier litige opposant la société Cogim à la MAAF et aux deux sociétés, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un avocat pourrait prétendre à un droit proportionnel calculé sur la totalité de l'intérêt du litige dès lors que la cause de la partie qu'il représente est liée à ce litige, peu important le caractère essentiel ou secondaire de son intervention, qu'en l'espèce la société Cogim avait assigné tant la MAAF que les sociétés Jean Thouard et Bourdais afin de voir reconnaître sa propriété sur un immeuble que la MAAF lui aurait vendu par l'intermédiaire des sociétés Jean Thouard et Bourdais, qu'en dissociant l'intérêt de ces dernières du litige au seul motif que la société Cogim avait dirigé son action essentiellement contre la MAAF, la cour d'appel aurait violé l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; alors qu'enfin, en cas de demande portant sur des intérêts pécuniaires, le droit variable, qui remplace le droit proportionnel seulement lorsque ce dernier ne peut être calculé, n'est dû que si aucun rapport fixe ne peut être établi entre les montants de cette demande et celui de l'intérêt du litige, qu'en l'espèce le litige portait sur le transfert de propriété d'un immeuble dont un mandat de vente aurait été passé aux société Thouard et Bourdais qui demandaient reconventionnellement paiement d'une commission calculée d'après le prix de vente de l'immeuble, que le lien étant établi entre l'intérêt des sociétés mandataires et celui du litige, seul un droit proportionnel était dû à leur avocat, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 5, 13 et 14 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce il existait deux litiges distincts qui opposaient des parties différentes, l'un tendant à voir reconnaître l'existence entre la société Cogim et la MAAF d'un contrat de cession d'actions, l'autre dans lequel les sociétés Jean Thouard et Bourdais, contre lesquelles aucune demande chiffrée n'avait été formée par la Cogim, requéraient de la MAAF le paiement d'une commission ou de dommages-intérêts, et que cette situation est si exacte que le tribunal a ordonné une disjonction pour statuer par un autre jugement sur cette seconde demande ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a exactement déduit que la SCP Poinson-Merenda ne pouvait prétendre au bénéfice d'un droit proportionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la MAAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 ) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. X... et Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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