Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/07692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07692
Date de décision :
4 avril 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
om
N° 2013/155
Rôle N° 12/07692
[I] [C]
[V] [M]
[P] [G] [Z] [C]
[R] [C]
C/
[Y] [N] [T] épouse [K]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me Chirez
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4341.
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [G] [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
Mademoiselle [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurence LEVAIQUE, menbre de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Y] [N] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3])
représentée par la SCP CHIREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d'échange en date du 1er octobre 1971 reçu par Maître [O], la SCI Le Rouret a cédé à Monsieur [W] [T] dit [T] une parcelle de 4 ares ( B [Cadastre 3]) à détacher de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] et Monsieur [T] a cédé à la SCI une parcelle de 4 ares ( B [Cadastre 1]) à détacher de la parcelle B n°[Cadastre 10].
A l'issue de cet échange la SCI était propriétaire des parcelles B [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et Monsieur [T] des parcelles B [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'acte d'échange contenait la clause suivante :
' Pour permettre à la SCI du Rouret d'accéder de la partie est de propriété au chemin située au nord-est de la propriété de Monsieur [T], celui-ci concède à la SCI le Rouret, à titre de servitude réelle et perpétuelle, ce qui est accepté par Monsieur [U] ès qualités le droit de passer sur son fonds. Ce droit s'exercera sur une bande de 2,50 m de large prise sur la planche sise le long de la limite séparative sud-ouest de la propriété de Monsieur [T] ainsi que cette assiette figure sous teinte jaune au plan ci-annexé. Cette servitude s'exercera en conséquence sur la parcelle de terre appartenant à Monsieur [T] cadastrée B n°[Cadastre 2].'
En vertu d'une donation-partage du 2 avril 2008 Madame [Y] [T] épouse [K] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant acte notarié du 20 juillet 2009 il a été constaté la non immatriculation de la SCI Le Rouret, la perte de sa personnalité morale et le transfert de ses biens à ses associés, Madame [V] [M], Monsieur [I] [C], Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C].
Par acte du 10 juillet 2009 Madame [T] a assigné les consorts [C] aux fins de voir constater l'extinction de la servitude de passage pour non usage trentenaire.En réplique les consorts [C] ont soutenu que le propriétaire du fonds servant avait renoncé à se prévaloir de la prescription.
Par jugement du 14 février 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a :
constaté l'extinction de la servitude de passage,
ordonné la radiation de la servitude au bureau des hypothèques,
débouté les consorts [C] de leur demande de travaux liés à la servitude,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [C] relative aux travaux de construction réalisés par Madame [T],
débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [C] aux dépens.
Le 26 avril 2012 Messieurs [I] et [P] [C] et Mesdames [V] [M] et [R] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2013.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juillet 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens les consorts [C] demandent à la cour, au visa des articles 701, 710, 1134, 1142, 2240 et 2251 du code civil :
de constater la disparition de la personnalité morale de la SCI Le Rouret et leur qualité de propriétaires indivis,
de condamner Madame [T] à leur laisser mettre en oeuvre le portail d'accès à la servitude tel que figurant au dossier communiqué, sous astreinte de 150 € par jour à compter du jugement à intervenir,
de condamner Madame [T] à démolir partiellement le muret édifié en limite de propriété afin de leur permettre de poser un portail sur environ 2,50 m de large pour user de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
de condamner Madame [T] à respecter l'obligation de faire dont elle est débitrice quant à l'utilisation des matériaux anciens (pierre naturelle et tuiles anciennes) pour la construction qu'elle a édifiée, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, de désigner un expert ou constatant pour vérifier l'absence de respect des dispositions constructives contenues dans l'acte d'échange liant les parties,
plus subsidiairement, de condamner Madame [T], à raison du manquement à ses obligations contractuelles, au visa de l'article 1142 du code civil, à leur payer une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,
de condamner Madame [T] en tous les dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [T] demande au contraire à la cour :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement, et au besoin in solidum, les consorts [C] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
de condamner solidairement, et au besoin in solidum, les consorts [C] aux entiers dépens, y compris tous frais de signification et de traduction, et au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 € pour la première instance et de 5.000 € pour l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la servitude de passage
Aux termes de l'article 706 du code civil la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Selon l'article 2251 du code civil la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Dans le cas présent les consorts [C] admettent n'avoir jamais exercé la servitude de passage instituée par l'acte d'échange du 1er octobre 1971 mais font valoir que ce non-usage résulte de l'attitude dolosive du propriétaire du fonds servant, que ce dernier a renoncé à se prévaloir de la prescription, qu'enfin la prescription n'a couru qu'à compter de la majorité des copropriétaires.
La servitude litigieuse a été instituée par l'acte d'échange du 1er octobre 1971. En l'absence d'usage de cette servitude depuis sa création la prescription était acquise au 1er octobre 2001.
Les consorts [C] affirment mais ne démontrent par aucune pièce qu'ils auraient été empêchés d'user de la servitude par les agissements de Monsieur [T] ou de sa fille.
Le courrier rédigé le 12 septembre 2007 par Monsieur [T] énonçant ' pour ce qui concerne la servitude de passage, je tiens à respecter scrupuleusement ce qui a été en son temps convenu et signé par votre beau-père et moi, rien de plus' est insuffisant à démontrer une volonté sans équivoque de renoncer à une prescription déjà acquise. En novembre 2008, Monsieur [A], géomètre expert a dressé un plan de bornage amiable et un plan de la propriété [T] sur lequel il a fait figurer le tracé de la servitude existante. Un tel document ne saurait davantage apporter la preuve de la volonté sans équivoque de renoncer à une prescription déjà acquise et ce d'autant plus que la mention relative à l'existence de la servitude n'émane pas du propriétaire du fonds servant, mais du géomètre.
Les consorts [C] sont devenus copropriétaires du fonds dominant aux termes de l'acte dressé le 20 juillet 2009 constatant la non immatriculation de la SCI Le Rouret, la perte de sa personnalité morale et le transfert des biens de cette société à ses associés. A cette date la prescription avait couru contre la SCI et les consorts [C] étaient tous majeurs pour être nés les 10 décembre 1937, 7 mai 1942, 8 juin 1971 et 19 avril 1973 de sorte qu'ils ne sauraient invoquer les dispositions de l'article 710 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas contre les mineurs.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage et débouté les consorts [C] de leur demande tendant à se voir autoriser à installer un portail à l'extrémité de l'assiette de la servitude et entendre condamner Madame [T] à démolir un muret.
* sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le tribunal a été saisi d'une demande concernant l'extinction d'une servitude de passage. Reconventionnellement les consorts [C] ont demandé à voir constater que Madame [T] a édifié des constructions sans mettre en oeuvre des pierres naturelles et tuiles anciennes comme le prévoit l'une des clauses de l'acte d'échange du 1er octobre 1971.
La demande reconventionnelle, bien que s'appuyant également sur l'acte d'échange du 1er octobre 1971, n'a aucun lien avec la demande principale afférente à une servitude de passage et son extinction. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des consorts [C] dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les consorts [C] seront condamnés aux dépens d'appel ( incluant ceux énumérés à l'article 695 du code de procédure civile) et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer à Madame [T] une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute Messieurs [I] [C], [P] [C] et Mesdames [V] [M] et [R] [C] de leur demande et les condamne in solidum à payer à Madame [Y] [T] épouse [K] une somme de deux mille euros (2.000,00 €).
Condamne in solidum les consorts [C] aux dépens tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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