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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00022

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° de minute : 2025/34 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 Juillet 2025 Chambre sociale N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UY3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00034) Saisine de la cour : 07 Mai 2024 APPELANT S.A.R.L. SELVA, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [E] [T] née le 10 Juin 1963 à VANUATU demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,rapporteur, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Monsieur Luc BRIAND, Vice-président du TPI [Localité 2], qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON. 10.07.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me BOITEAU ; Expéditions : - Me DESCOMBES ; - SARL SELVA et Mme [T] (LR/AR) ; - Copie CA ; Copie TT Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL SELVA exploite les fraisiers de PAITA. Mme [E] [T] a été embauchée en qualité d'ouvrière agricole dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée saisonniers à partir du 8 novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2013. A partir du 17 février 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, lequel a repris l'ancienneté de la salariée au 1er juillet 2013. Le 3 mars 2021, Mme [E] [T] a été placée en arrêt de travail pour une journée. Le lendemain, elle s'est présentée à son poste de travail mais l'employeur lui a demandé de rentrer chez elle. Mme [E] [T] n'a pas repris son poste de travail depuis le 5 mars 2021. Le 8 décembre 2021, elle a adressé un courrier de mise en demeure à la SARL SELVA d'avoir à lui adresser ses documents de fin de contrat, ayant été débauchée, ainsi que cela ressort d'un document CAFAT qu'elle s'est procurée, le 16 octobre 2021. La SARL SELVA lui a adressé lesdits documents et le solde de tout compte le 17 décembre 2021 mais à une adresse invalide. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon requête introductive d'instance déposée le 3 février 2022, Mme [E] [T] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de : - voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la SARL SELVA au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 753 207 F CFP au titre de rappel de salaires, - 107 601 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10 760 F CFP de congés payés y afférents, - 107 601 F CFP à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - 1 721 616 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement en date du 12 avril 2024, la juridiction saisie a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [E] [T] et sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [T] à la somme de 107 601 francs CFP, En conséquence, - condamné la SARL SELVA à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes : - sept cent cinquante-trois mille deux cent sept (753 207) francs CFP au titre de rappels de salaire, - cent sept mille six cent un (107 601) francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - dix mille sept cent soixante (10 760) francs CFP de congés payés y afférents, Lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 24 février 2022 et jusqu'au parfait paiement, - Un million sept cent vingt et un mille six cent seize (1 721 616) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la remise à Mme [E] [T] par l'employeur du certificat de travail rectifié, du solde de tout compte rectifié et des bulletins de salaires, le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de vingt-mille (20 000) francs CFP par jour de retard et par document pendant deux mois passé le délai de trente jours francs (30 jours) à compter de la notification ou à défaut de la signification du présent jugement, - ordonné la régularisation par l'employeur à la CAFAT et auprès du CRE, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SARL SELVA a interjeté appel de cette décision par acte du 7 mai 2024. Aux termes de ses conclusions transmises le 31 mars 2025 et reprises oralement à l'audience, la SARL SELVA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes ; En conséquence, à titre principal, - débouter Madame [T] de ses demandes, à titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par Mme [T]. Au soutien de ses prétentions, la SARL SELVA fait valoir que, s'il est exact qu'elle a renvoyé Mme [E] [T] à son retour d'arrêt maladie parce qu'elle n'était pas rétablie, ensuite la salariée n'a pas repris son poste malgré ses appels. Elle considère que Mme [E] [T] échoue à démontrer que l'employeur aurait refusé sa reprise de poste et qu'au contraire, c'est elle qui a souhaité quitter l'entreprise. Elle indique qu'à compter du 3 mars 2021, la salariée ne s'est plus tenue à la disposition de l'employeur, de sorte qu'on ne peut lui reprocher une absence de fourniture de travail. Elle conteste par ailleurs le montant de l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui représente 16 mois de salaire. Elle s'oppose en outre aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à défaut pour la salariée de démontrer un comportement fautif de l'employeur. Aux termes de ses conclusions transmises le 29 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience, Mme [E] [T] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la SARL SELVA, - débouter la SARL SELVA de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa en date du 12 avril 2024 en ce qu'il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel brut de référence à la somme de 107 601 F CFP, - condamné la SARL SELVA Les Fraisiers de Païta à lui verser les sommes suivantes : o 753 207 F CFP au titre des rappels de salaire, o 107 601 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 10 601 F CFP au titre de congés payés sur préavis, o 107 601 FCFP à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, o 1 721 616 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o ordonné à l'employeur de lui remettre un certificat de travail rectifié, un reçu pour solde de tout compte rectifié, et des bulletins de salaire conformes à la période travaillée, ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir, o déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - juger que la SARL SELVA devra lui verser la somme de 1 000 000F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral complémentaire et ce en application de l'article 1382 du code civil, - condamner la SARL SELVA à lui rembourser la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocats aux offres de droit. A l'appui de sa demande, Mme [E] [T] souligne que son contrat de travail était intermittent et qu'elle pouvait rester sans activité pendant certaines périodes de l'année. Elle fait valoir que le 4 mars 2021, elle est revenue à son poste mais que la gérante de la SARL SELVA lui a demandé de rentrer chez elle. Elle ajoute qu'elle n'a jamais abandonné son poste de travail, que l'employeur ne démontre pas sa volonté claire et non-équivoque de rompre son contrat de travail et qu'elle n'a jamais été mise en demeure de reprendre son poste. Elle estime avoir été victime d'un licenciement verbal sans juste motif et sans respect du formalisme. Elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que si l'employeur estime que le contrat de travail est rompu par le fait du salarié, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Elle souligne que si elle a été congédiée le 4 mars 2021, ce n'est que le 16 octobre 2021 que son contrat a été rompu. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas lorsque l'employeur a pris acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire, peu importe les faits reprochés au salarié. (Chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-41.150) Pour que la rupture du contrat de travail ne soit pas considérée comme fautive de la part de l'employeur, il doit rapporter la preuve d'une volonté claire et non-équivoque du salarié d'abandonner volontairement son poste. Pour ce faire, l'employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier du motif de son absence et, à défaut de motif valable, de réintégrer son poste. Ce n'est qu'à cette condition et constatant que le salarié ne se manifeste pas que l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre de son salarié en application des dispositions des articles Lp 122-4 et suivant du code du travail de Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article Lp 122-6 du code du travail calédonien, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article Lp 122-5 du même code. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 23 juin 1998, pourvoi n° 96-41.688) Il ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture. (Soc., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-65.441) En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que lorsque la salariée s'est présentée sur son lieu de travail le 4 mars 2021, manifestant ainsi sa volonté de maintenir le lien de subordination avec son employeur, alors qu'elle n'était plus couverte par un arrêt de travail pour raison médical, c'est l'employeur qui a pris l'initiative de la renvoyer, quelqu'en soit le motif. Par la suite, il n'a entrepris aucune démarche pour mettre en demeure sa salariée de justifier du motif de son absence et de reprendre son poste de travail, sous peine d'être licenciée. De la sorte, il ne peut être retenu de la part de la salariée une volonté certes implicite mais non équivoque de démissionner et il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour abandon de poste. A cet égard, le contenu du témoignage de Mme [D] ne contredit pas fondamentalement les dires de la salariée et le fait qu'aucune mise en demeure de reprendre son poste n'a été notifiée à cette employée de manière formelle. Cette carence de la part de l'employeur ne saurait être compensée par de simples appels téléphoniques dont le contenu reste méconnu ou par des messages vocaux laissés sur le téléphone du conjoint de Mme [E] [T]. Le fait que, sur les conseils de l'inspection du travail, Mme [E] [T] se soit présentée dans l'entreprise pour tenter soit de reprendre son poste soit d'être licenciée, n'est pas de nature à remettre en question l'existence d'une rupture du contrat de travail sans motif légitime. En effet, à aucun moment, l'employeur ou l'un de ses préposés sur délégation valable n'a mis en demeure la salariée de se présenter à son poste de travail. La SARL SELVA ne peut donc invoquer un abandon de poste de la part de Mme [E] [T]. En exigeant de la salariée qu'elle démontre qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur, la SARL SELVA opère un renversement de la charge de la preuve car c'est à elle de démontrer qu'elle a exigé de sa salariée de réintégrer son poste en la mettant en demeure de le faire. Le simple fait de refuser de la licencier, sans lui demander de reprendre son poste est totalement inopérant. En tout état de cause, il n'est nullement démontré une manifestation claire et non équivoque de la salariée de rompre son contrat de travail, si bien que la SARL SELVA devait, si elle estimait sa salariée fautive, adopter la procédure de licenciement après avoir constaté son abandon de poste et donc lui adresser une convocation à un entretien préalable au licenciement puis une lettre de licenciement avec tous les documents y afférents. Au lieu de quoi, la SARL SELVA s'est contentée de procéder à son débauchage auprès de la CAFAT, sans respecter les formes légales du licenciement. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaire Il est constant que la SARL SELVA a elle-même considéré que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 octobre 2021, puisque c'est à cette date qu'elle a informé officiellement la CAFAT de cette rupture. Par conséquent, quand bien même le dernier jour effectivement travaillé de Mme [E] [T] a été le 3 mars 2021, il est démontré que l'employeur a, de sa propre initiaite, fixé la date du rupture du lien contractuel au 16 octobre 2021. Mme [E] [T] est donc bien fondée à réclamer ses salaires jusqu'à cette date. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que la condamnation à payer l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les dispositions de la décision de première instance sur ces points ne faisant pas l'objet de critiques de la part de la SARL SELVA. Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27. Toutefois, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois.' Il convient de rappeler qu'il relève du pouvoir souverain de la juridiction de jugement de fixer le montant des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi, en tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du dommage subi du fait de sa perte d'emploi. A cet égard, il ne peut être contesté que Mme [E] [T] travaillait pour la même entreprise depuis 2009 et que, lors de la conclusion de son contrat à durée indéterminée, l'employeur a repris son ancienneté depuis le 1er juillet 2013. Par ailleurs, âgée de 58 ans, lors de la rupture de son contrat de travail, il est évident qu'elle aura les plus grandes difficultés à retrouver un nouvel emploi. Enfin, Mme [E] [T] s'est trouvée injustement privée de tout revenu pendant plusieurs mois, cette situation engendrant nécessairement un préjudice financier, puisqu'elle était dépourvue de toute ressources depuis mars 2021 mais ne pouvait s'inscrire au chômage à défaut pour l'employeur de lui avoir adressé les documents de fin de contrat. Elle en justifie en produisant une décision de la direction de l'action sanitaire et sociale de la province sud qui lui a accordé à partir du 30 avril 2021 un soutien financier pour régler ses factures d'électricité à ENERCAL, par sa demande d'admission à l'assurance chômage qu'elle n'a pu déposer que le 14 avril 2022 et par l'attestation CAFAT qui établit qu'elle n'a été admise à la retraite qu'à compter du 1er juillet 2024. C'est à juste titre que le tribunal du travail a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme [E] [T] à la somme de 1 721 616 F CFP et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Il est constant qu'un salarié ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts supplémentaires au titre d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi que s'il rapporte la preuve d'un comportement fautif de son employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. (Cass Soc, 16 juin 2016, n° 14-27.198) A cet égard, Mme [E] [T] ne rapporte la preuve ni de son préjudice ni du comportement fautif de son employeur susceptible de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts supplémentaires, tel que la preuve de pressions exercées sur elle pour quitter son emploi ou de mesures vexatoires prises à son encontre. Bien au contraire, elle a su se rapprocher de l'inspection du travail pour prendre conseil sur la marche à suivre sans se mettre en difficulté, ce qui démontre qu'elle n'a absolument pas été intimidée par son employeur et qu'elle était parfaitement en capacité de sauvegarder ses droits. Au surplus, elle ne démontre nullement que la rupture de son contrat de travail aurait été motivée par la dégradation de son état de santé et la volonté de l'employeur de se débarrasser d'une employée qui n'était plus rentable. En effet, l'arrêt maladie du 3 mars 2021 ne porte aucune mention ni du caractère professionnel de la maladie ni du motif médical de cet arrêt et le compte-rendu de radiologie du 16 décembre 2021, soit plus de 8 mois après son arrêt de travail, qui fait état d'une gonarthrose sans épanchement n'est pas non plus de nature à prouver que son débauchage était lié à un problème de santé. Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] [T] ses frais irrépétibles. La SARL SELVA sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 200 000 F CFP. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL SELVA qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL SELVA aux dépens d'appel, Condamne la SARL SELVA à payer à Mme [E] [T] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles en appel. Le greffier, Le président.

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