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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-42.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.608

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société l'ALSACE IMPRIMERIE COMMERCIALE, société anonyme, dont le siège social est sis à Illzach (Haut-Rhin), ...,, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Orléans (Loiret), 4, place Albert 1er, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société l'Alsace Imprimerie commerciale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 1986) que M. X..., engagé le 30 avril 1982 en qualité de cadre commercial par la société Alsace Imprimerie commerciale, a été licencié le 29 décembre 1982 au motif qu'il n'avait pas atteint le chiffre d'affaires de 2.500.000 Francs qu'il s'était engagé à réaliser du 16 juillet au 31 décembre 1982 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société ayant fait valoir que " M. X... s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires de 2.500.000 francs, avant le 31 décembre 1982, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait pas atteint ce chiffre d'affaires, de beaucoup, chiffre d'affaires qui n'était que de 616.500 francs", a dénaturé ces termes clairs et précis de ces conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui a affirmé "qu'elle (la société) n'invoque, comme telle cause, que le fait que M. X... s'était engagé à réaliser, du 16 juillet au 31 décembre 1982, un chiffre d'affaires de 2.500.000 francs, et qu'il n'aurait pris que 1.083.254,34 francs de commandes pendant cette période" ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société Alsace Imprimerie commerciale ne pouvait invoquer, pour refuser une commande prise par M. X... auprès de l'Union des diamantaires, la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue de nombreux mois plus tard, sans préciser le montant de la commande en question ; et alors, enfin, que manque encore de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt qui considére que la société ne pouvait refuser une commande d'environ 1.800.000 francs de la société Axiome, en juillet 1982, alors que cette dernière ne devait commencer à ne pas payer les factures de la société qu'à partir de novembre 1982, sans, étant démontré que quelques mois plus tard, la société Axiome s'était effectivement révélée un mauvais payeur, tenir compte, pour l'appréciation de la décision de l'employeur, du montant extrêmement important de la commande litigieuse ; Mais attendu, d'une part que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société avait énoncé dans ses dernières conclusions que le salarié n'avait réalisé que 1.083.254,34 francs de commande ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir, en l'absence d'incident de paiement, accepté la commande de 1.800.000 francs passée par la société Axiome, cliente habituelle de son employeur ; qu'en l'état de cette seule énonciation dont il résultait, que l'objectif contractuel avait été atteint, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'Alsace Imprimerie commerciale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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