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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-87.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-87.486

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, 5 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-Paul X... et ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 16 juin 2006 ; "aux motifs que chacun des deux mis en examen accuse l'autre d'être l'auteur du meurtre, étant précisé qu'il est seulement permis de noter que le meurtre de Pascal Y... aurait eu lieu au domicile de Jérôme Z... avec une arme à feu lui appartenant ; que, si la détention des deux mis en examen est longue (deux ans), elle ne saurait être considérée, dans ce dossier criminel rendu complexe par l'attitude des intéressés, comme déraisonnable, dès lors qu'en fonction de la peine encourue, le délai légal maximum de détention est de trois ans ; que seul le maintien en détention des deux mis en examen est de nature à apaiser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits reprochés ; que, si le règlement de ce dossier est envisageable dans un délai évalué à trois mois, force est de constater que l'instruction n'est pas encore terminée ; qu'il importe d'éviter tout risque de pression sur des témoins ou complices, ainsi que toute concertation frauduleuse entre les deux mis en examen, sous peine de réduire les chances d'aboutir à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que le maintien en détention suppose l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision de mise en liberté concernant Jean-Paul X..., à énoncer que chacun des deux mis en examen accusait l'autre d'être l'auteur du meurtre, tout en notant que, selon les investigations, le meurtre aurait eu lieu au domicile de Jérôme Z... avec une arme à feu lui appartenant, et sans répondre au moyen péremptoire de Jean-Paul X... faisant valoir qu'au moment du meurtre de Pascal Y... à son domicile à ..., lui-même se trouvait au centre ville de Béziers, ainsi qu'il résultait des investigations téléphoniques concernant son téléphone portable (cf. mémoire p. 6 1 et 2), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité d'éviter tout risque de pression sur les témoins ou complices, sans s'expliquer sur les précisions données par le mis en examen, selon lesquelles l'instruction était quasiment achevée, et qu'en vingt-quatre mois, il n'y avait jamais eu de pressions, de sorte que cet argument ne pouvait justifier la réformation de la décision de mise en liberté (cf. mémoire p. 3/4), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en fondant l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté sur la prétendue nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse entre les deux mis en examen, sans s'expliquer sur l'argumentation pertinente du mis en examen, faisant valoir que sa version des faits n'avait pas varié depuis octobre 2004, que la version des faits de Jérôme Z... n'avait plus varié depuis novembre 2004, que les deux versions étaient antagonistes, et que la mise en liberté de l'un ou de l'autre, ou des deux, ne changerait rien à cette configuration exclusive de toute possibilité de "concertation" (cf. mémoire p. 4), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir Jean-Paul X... en détention provisoire, la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public deux années après les faits, au seul motif de l'extrême gravité de ceux-ci, sans préciser en quoi l'ordre public restait effectivement menacé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que le juge doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; qu'en affirmant que la durée de la détention (deux ans) ne saurait être considérée comme déraisonnable, au seul motif qu'en fonction de la peine encourue le délai légal maximum de détention était de trois ans, au lieu de rechercher au vu des circonstances concrètes, notamment de la complexité des investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité, si la détention ne dépassait désormais pas la limite du raisonnable, la chambre de l'instruction a violé les articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que l'instruction n'était pas encore terminée et que le règlement du dossier était envisageable dans un délai évalué à trois mois, sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'instruction, nécessitant le maintien en détention du mis en examen pendant six mois, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour infirmer la décision ordonnant la mise en liberté de Jean-Paul X..., mis en examen des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt le 16 juin 2004, ainsi que pour prolonger sa détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'existence d'indices faisant sérieusement présumer que l'intéressé avait participé à des infractions d'une extrême gravité troublant l'ordre public de façon exceptionnelle et durable, retient que la durée de la détention provisoire n'est pas déraisonnable compte tenu, notamment, des déclarations des personnes mises en examen, évolutives, contradictoires et inconciliables ; que les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être évalué à trois mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte la nécessité de poursuivre l'information, et dès lors qu'échappe au contrôle de la Cour de cassation le bien-fondé de la motivation relative à la durée de la détention provisoire au regard du délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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