Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10968 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23 / 01941
APPELANTE
S.A.R.L. COTHANO société à responsabilité limitée au capital social de 15 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 527 911 630, pmo*
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 12 juin 2024, la société Cothano a relevé appel d'une ordonnance rendue le19 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la commune de Drancy.
Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, la société Cothano a déclaré se désister de son appel.
La commune de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Cothano et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Cothano aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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