Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-19.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.638
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Corsica Net, dont le siège social est Résidence Albitreccia Lupino Bastia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de M. Dominique Y..., demeurant à Olmeta du Cap à Saint-Florent (Corse),
2°/ de M. André X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient
présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corsica Net, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 juillet 1989) statuant en matière de référé, que M. Y... a assigné la société à responsabilité limitée Corsica Net, en la personne de ses gérants M. X... et M. Z..., en paiement de diverses sommes représentant plusieurs mois de loyer d'un bail commercial et une consommation d'eau ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Corsica Net fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réponse à la sommation donnée par M. X... ne comportait aucun aveu relatif à la société Corsica Net et à une prétendue dette de celle-ci, qu'en déduisant de cette seule pièce l'aveu de la Société Corsica Net, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la sommation avait été délivrée à deux personnes physiques, M. Z... et M. X..., désignés comme locataires des lieux loués ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance que M. X... était à l'époque gérant d'une personne morale, qu'il aurait répondu en sa qualité de gérant et entendu engager la personne morale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la sommation interpellative litigieuse et de la réponse qui lui a été donnée, que la cour d'appel a retenu que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il avait
alors la qualité de gérant de la société Corsica Net, avait reconnu au nom de cette société la réalité de la créance invoquée par M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Corsica Net, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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