Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-60.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.797
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Corinne J..., demeurant à Paris (12e), 5, place Félix Eboué,
2°/ Mme Grazia E..., demeurant au Plessis Paté (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit de :
1°/ la société anonyme Courrèges, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ MM. R... et F..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de ladite société, domiciliés à Paris (8e), ...,
3°/ M. Daniel Y...,
4°/ Mme Isabelle I...,
5°/ Mme Marcelle H...,
6°/ M. Jean L...,
7°/ M. Dominique M...,
8°/ Mme de Saint-Cyr,
9°/ Mme Ghislaine C...,
10°/ Mme Marie-José S...,
11°/ Mme Micheline X...,
12°/ Mme Monique D...,
13°/ Mme Armelle P...,
14°/ Mme Françoise T...,
15°/ Mme Catherine A...,
16°/ Mme Michèle O...,
tous domiciliés à la société Courrèges,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. K..., Mme Z..., M. B..., M. N..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mmes J... et E..., de Me Blanc, avocat de la société Courrèges et de MM. R... et F..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que Mmes E... et J..., salariées de la société Courrèges et appartenant aux 2e et 3e collèges, ont demandé l'annulation des élections au 1er collège du comité d'entreprise de
ladite société, qui se sont déroulées le 20 mai 1988 ; Attendu que Mmes E... et J... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8e arrondissement, 23 septembre 1988) d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant que Mmes E... et J... ne pouvaient contester l'élection des membres du comité d'entreprise qu'en ce qui concerne le collège électoral auquel elles appartiennent, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le juge d'instance a déclaré que Mmes J... et E... n'étaient pas recevables à contester le résultat des élections concernant un autre collège que celui auquel elles appartenaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mmes E... et J... font également grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à l'annulation des élections des représentants au comité d'établissement ; alors que, de première part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mmes E... et J..., soutenant que Mme Desmadryle, conseillère de la direction lors des séances du comité, et M. Y..., doté des prérogatives importantes du chef d'entreprise, n'avaient pu se porter valablement candidats aux élections au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile, alors que, de seconde part, le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que la direction avait empêché la double candidature de
Mme E... en qualité de titulaire et de suppléante, a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il était allégué par Mmes J... et E... que les modalités du vote par correspondance n'avaient pas été portées à la connaissance des électeurs de manière précise ; qu'en estimant que ces modalités n'étaient pas irrégulières, au seul motif qu'elles n'établissent pas en quoi elles devraient être rejetées, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q... ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, alors
que, de sixième part, le principe selon lequel le scrutin est secret, n'interdit pas à un électeur de divulguer le sens de son propre vote ; qu'en refusant d'examiner le témoignage des neuf électeurs affirmant avoir voté pour Mme J..., qui n'avait obtenu que sept voix, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 433-9, alinéa 1er, du Code du travail ; alors que, de septième part, le fait que le nombre d'électeurs ayant voté pour Mme G... excédait le nombre de suffrages qui lui ont été attribués lors de la publication des résultats, était susceptible de démontrer l'existence d'une fraude dont l'étendue ne pouvait être déterminée et qui impliquait en conséquence l'annulation des élections ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que Mmes J... et E..., dont la contestation a été justement déclarée irrecevable, ne sauraient critiquer le jugement en ce qu'il a en outre statué au fond ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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