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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2414014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414014

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie de circonstances particulières constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il a obtenu en 2013, alors qu'il était encore mineur, un certificat de nationalité française et a résidé en qualité de français jusqu'en 2020, date à laquelle son extranéité a été constatée par un arrêt en date du 21 mai 2019 de la Cour d'appel de Paris ; qu'ayant rendu sa carte d'identité et son passeport le 27 février 2024 lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne dispose d'aucun document pour justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin le préfet ne peut soutenir, en contradiction avec son courrier du 3 octobre 2024 qu'il aurait opposé un refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autant plus qu'il justifie avoir fourni l'ensemble des pièces demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief du fait du refus d'enregistrement opposé à sa demande et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Chinouf, représentant M. A, absent, qui reprend les éléments de sa requête et fait notamment valoir que le requérant a engagé toutes les démarches nécessaires dès janvier 2021 pour régulariser sa situation sur le territoire français et qu'il est, du fait de la remise de ses documents français et en l'absence de tout récépissé, en situation irrégulière sans pouvoir travailler justifiant d'une situation d'urgence ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1996, s'est vu délivrer le 15 novembre 2013 alors qu'il était encore mineur, un certificat de nationalité française, confirmé par un jugement en date du 25 octobre 2017du tribunal de grande instance de Paris. Par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2019 notifié le 17 novembre 2020, devenu définitif, ce jugement a été infirmé et l'extranéité de M. A constatée. Après de multiples démarches engagées dès janvier 2021pour régulariser sa situation, le requérant a été convoqué le 27 février 2024 pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Si le préfet fait valoir en défense que M. A aurait fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande, ne faisant pas grief, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort notamment du courrier du 3 octobre 2024 de réponse à une demande de communication de motifs que sa demande est considérée comme étant toujours en cours d'instruction. Le requérant indique, en outre, sans être sérieusement contredit, qu'il a communiqué l'ensemble des pièces requises pour le dépôt de son dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Eu égard aux conditions de son séjour en qualité de ressortissant français à compter de 2013, à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire depuis 2017 et aux nombreuses démarches entreprises après la notification de l'arrêt de la cour d'appel en novembre 2020, M. A, qui a remis son passeport et sa carte d'identité française lors de son rendez-vous en préfecture le 27 février 2024, justifie, en l'absence de délivrance de tout document attestant du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction et eu égard aux conditions de son séjour, à son insertion professionnelle et à ses attaches privées et familiales en France, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle est suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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