Cour d'appel, 12 février 2008. 99/03700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/03700
Date de décision :
12 février 2008
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ARRÊT No75
R. G : 99 / 03700
PB / VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
30 avril 1999
X...
Y...
C /
Z...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean Philippe X...
né le 20 Juin 1961 à LE COTEAU (42)
...
30000 NÎMES
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Denis Y...
né le 20 Avril 1959 à NÎMES (30)
...
30470 AIMARGUES
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
INTIME :
Monsieur Luc Z...
né le 24 Mai 1960 à BATNA (ALGÉRIE)
...
...
74120 MEGEVE
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 06 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Février 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Statuant sur l' appel interjeté par MM. X... et Y... à l' encontre d' un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 30 avril 1999 qui :
- avait rejeté leur demande de sursis à statuer sur les demandes de M. Z... lequel leur réclamait, en leur qualité de cautions de la société civile DENPHIL dont ils étaient les seuls associés, paiement d' un solde du prix des parts de la SARL PUB DE LA COUPOLE qu' il avait vendues le 25 juin 1996 à la société DENPHIL à qui il avait consenti un prêt par acte du 2 août 1996 comportant engagement de caution solidaire et indivisible des associés, sursis réclamé par ces derniers au motif de l' ouverture d' une procédure pénale suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre M. Z... des chefs d' escroquerie et abus de biens sociaux,
- les avait condamnés solidairement à payer à M. Z... les sommes de 327. 532, 24 francs représentant le solde réclamé, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1997, date de l' assignation en paiement, et de 5 000 francs sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
la Cour a, par arrêt mixte prononcé le 8 octobre 2002, infirmé le jugement précité quant à sa disposition procédurale et ordonné le sursis à statuer jusqu' à la solution pénale de l' action menée contre M. Z..., renvoyant l' affaire à la mise en état et réservant les dépens.
Par arrêt confirmatif du 1er juin 2006, la chambre des appels correctionnels de cette Cour a reconnu M. Z... coupable d' avoir à Nîmes :
- courant 1994, 1995 et 1996, étant gérant de la SARL PUB DE LA COUPOLE fait de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société un usage qu' il savait contraire à l' intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, en effectuant des prélèvements personnels injustifiés sur son compte courant à hauteur finale au 31 mars 1996 de 370 883 francs et en détournant à son profit une somme de 200 000 francs provenant d' un prêt bancaire de 640 000 francs obtenu par la SARL qu' il gérait,
- courant 1996, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant en la remise volontaire d' une situation comptable truquée, cachant entre autres ses détournements personnels et la situation obérée au plan de la trésorerie que notamment ces détournements avaient engendrés, trompé MM. X... et Y... en leur laissant croire à un bénéfice de 180. 000 francs qui leur permettrait de couvrir leur frais d' emprunt (alors qu' aux termes d' un avenant transactionnel du 25 septembre 1996 M. Z... reconnaissait un « trou » d' au moins 300 000 francs qu' il s' engageait à payer à ses acquéreurs), pour les amener à conclure au 25 juin 1996 l' acquisition de la SARL PUB DE LA COUPOLE tant pour eux- mêmes que pour la société civile DENPHIL, et à remettre fonds (prix de vente de 1. 200. 000 francs dont 300. 000 francs théoriquement au jour de la signature de l' acte de cession de parts mais en réalité par le truchement d' un crédit vendeur remboursable en cinq ans, et le solde au 9 juillet 1996) et engagements notamment de caution de la société civile DENPHIL au titre du paiement de son acquisition de la majorité des parts vendues, étant précisé que par la suite la situation obérée de la SARL PUB DE LA COUPOLE a conduit à la mise en liquidation judiciaire non seulement de cette société mais aussi de la société civile DENPHIL sous le mandat judiciaire de Maître de C... et a condamné M. Z... à des peines pénales mais, en considération de l' avenant transactionnel du 25 juin 1996, a déclaré les parties civiles (MM. X... et Y... et Maître de C... ès qualités) irrecevables en leur demandes se heurtant à l' autorité de la chose transigée.
L' affaire revient donc en cet état pour voir trancher sur les demandes de paiements articulées au civil par M. Z... contre MM. X... et Y... ès qualités de caution de la Société Civile DENPHIL
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 29 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, MM. X... et Y... soutiennent que la transaction du 25 septembre 1996 ne les concerne pas en leur qualité ici recherchée de caution en vertu d' un acte d' engagement du 2 août 1996 relatif à un prêt que M. Z... a consenti à la seule société civile DENPHIL pour le paiement de la première tranche de prix d' un montant de 300 000 francs, mais ne leur est opposable qu' en leur qualité d' acquéreur d' une part chacun, qu' ainsi l' irrecevabilité retenue dans l' arrêt pénal ne saurait leur être opposée dans leur défense en leur qualité de caution, et notamment dans leur moyen d' annulation pour dol de toutes les conventions dont leur engagement de caution obtenu le 2 août 1996 sur la foi des mensonges frauduleux de M. Z.... Ils réclament, au visa des articles 1116 et 1134 du code civil, l' infirmation totale du jugement déféré, le déboutement de M. Z... en toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 6. 000 € à chacun sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens devant lui incomber enfin avec pour ceux d' appel distraction directe au profit de leur avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 6 novembre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, M. Z... poursuit la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que sa créance sur la société DENPHIL a été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire et que les cautions, tenus par cette admission, ne peuvent la discuter pas plus qu' ils ne peuvent discuter leur engagement de caution et ce d' autant plus que toute action pour dol est prescrite. Il demande la condamnation de ses adversaires à supporter les dépens de leur appel infondé et à lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La transaction du 25 septembre 1996 n' a d' autorité entre les parties qu' en leur qualité d' acteurs directs de la cession de parts de la SARL PUB DE LA COUPOLE, en tant qu' obligées par l' acte du 25 juin 1996 ; elle ne concerne aucunement les engagements de caution passés le 2 août 1996.
Si les appelants ont contracté engagement de cautionner le paiement par la société DENPHIL de la partie du prix de cession de parts pour laquelle M. Z... lui a consenti un crédit en cinq ans, c' est bien parce que la cession leur apparaissait comme indemne de vice.
Or en relevant les infractions ci- dessus décrites contre M. Z..., la Cour statuant au pénal a déjà caractérisé le dol dont ont été victimes MM. Y... et X... et surtout la société DENPHIL cessionnaire majoritaire, sauf à valider la cession par l' effet de la transaction du 25 septembre 1996 qui a mis un terme au litige opposant cédant et cessionnaires.
Cependant, la fraude ou le dol corrompant tout ce qui se fonde sur le consentement que ces manoeuvres ont dévoyé, les engagements de caution sont nuls comme ne relevant d' aucun acte subséquent les validant comme l' a été la cession, et M. Z..., auteur du dol, n' est pas fondé à s' en prévaloir.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions laissées en l' état du sursis à statuer, et M. Z... débouté de ses demandes de paiement contre MM. Y... et X... ès qualités de caution de la société DENPHIL pour le paiement d' une partie du prix de cession.
MM. Y... et X... ne caractérisent pas le préjudice que l' instance leur aurait causé indépendamment des frais irrépétibles qui seront traités ci- après. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. Z... supportera les entiers dépens de première instance et d' appel et devra payer à ses victimes ès qualités de caution mais pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l' arrêt civil mixte du 8 octobre 2002,
Vu l' arrêt correctionnel du 1er juin 2006,
Infirmant le jugement déféré en ses dispositions restant en litige, et statuant à nouveau,
Déboute M. Z... de ses demandes de paiement contre MM. Y... et X... ès qualité de caution en vertu d' un engagement vicié et donc nul,
Déboute MM. Y... et X... de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. Z... à supporter les dépens et à payer à ses adversaires pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Autorise la SCP GUIZARD- SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d' appel dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
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