Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 611
Rôle N° RG 22/11213 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RQ
[L] [C]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03986.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (ITALIE)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexandra FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Ruth GABBAY, avocat au barreau de PARIS et Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] ([Localité 3])0,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [L] [C] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] afin d'obtenir à la suite de diverses procédures l'ayant opposé à monsieur [R] [T], que soit ordonnée la cession effective de 93 058 actions de la société Alliance Designers, sous astreinte.
Ce magistrat, par décision du 24 mai 2022 a :
- rejeté une exception d'incompétence soulevée par monsieur [T] s'agissant du prononcé d'une astreinte et de l'interprétation d'une décision,
- s'est donc déclaré compétent sur la demande mais territorialement incompétent sur le fondement de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- écarté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée,
- débouté monsieur [C] de sa demande en interprétation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009,
- condamné monsieur [C] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par la voie postale, mais monsieur [C] n'en a pas été destinataire, le service postal indiquant son déménagement.
Monsieur [C] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 2 août 2022. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 août 2022 et déposé conformément à l'article 922 du code de procédure civile, l'assignation ainsi délivrée au greffe, le 22 août 2022.
Lors du premier appel du dossier à l'audience, le 15 février 2023, les parties ont sollicité un renvoi étant en pourparlers.
Par conclusions du 5 juillet 2023, monsieur [C], appelant, a fait savoir qu'il se désistait de l'appel et demandé que chaque partie conserve sa charge des dépens.
Monsieur [T] par écritures déposées le 11 septembre 2023 a déclaré accepter le désistement et conclu à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance. Ce droit ne lui est d'ailleurs pas contesté par monsieur [T], intimé.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Compte tenu des écritures des parties et de leur accord sur ce point, les dépens seront partagés entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [C],
SE DÉCLARE en conséquence dessaisie de la procédure,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment