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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-46.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.588

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 93-46.588 et M 93-46.589 formés par : 1°/ la société Sipac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. I... Rodde, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SIPAC, demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 20 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section industrie) , au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Libania Z..., demeurant ..., appartement 168, 18100 Vierzon, 3°/ de Mme Lydie A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Martine B..., demeurant ..., 5°/ de Mme P..., demeurant ..., 6°/ de Mme Madeleine C..., demeurant ..., 7°/ de Mme O... E..., épouse D..., demeurant anciennement ... 80, 18100 Vierzon, et actuellement ..., 8°/ de Mme Dominique F..., demeurant ..., 9°/ de Mme Michèle G..., demeurant ..., 10°/ de Mme Noëlle H..., demeurant ..., 11°/ de Mme Myriam J..., demeurant ..., 12°/ de Mme Nathalie K..., demeurant ..., 13°/ de Mme Sylviane M..., demeurant La Coursas, 18500 Vignoux-sur-Barangeon, 14°/ de Mme Solange Q..., demeurant ..., 15°/ de Mme Annie-Claude R..., demeurant ..., 16°/ de Mme Guylène S..., demeurant ..., 17°/ de Mme Rosa U..., demeurant ..., 18°/ de Mme Marie-Thérèse X..., divorcée N..., demeurant anciennement chez Mme T..., Le Fuet, 18120 Massay, et actuellement chez Mme V..., résidence Larchevêque, 18100 Vierzon, défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ M. Paul L..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Sipac, domicilié ..., 2°/ l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint le pourvoi n° K 93-46.588 et M. 93-46.589; Reçoit M. L..., liquidateur de la société Sipac, en son intervention; Attendu, selon les jugements attaqués, que les salariés de la société à responsabilité limitée Sipac, mise en redressement judiciaire le 19 avril 1993, ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation du préjudice moral et financier subi en raison du retard dans le paiement de leurs salaires; que Mme N... a, en outre, demandé le paiement d'une indemnité de préavis de deux mois, des congés payés sur les préavis et d'une indemnité de congés payés; Sur le second moyen propre au pourvoi n° M 93-46.589, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. L... fait grief au jugement d'avoir condamné la société Sipac à payer des indemnités de rupture du contrat de travail de Mme N..., au motif que le délai de préavis n'était pas expiré; Mais attendu que le droit aux indemnités de rupture n'étant pas contesté, le moyen est dépourvu d'intérêt; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme d'argent; Attendu que les jugements ont condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice causé aux salariées par le retard de paiement de leurs salaires; Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge du débiteur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions à l'exception de celles condamnant la société à responsabilité limitée Sipac à payer à Mme N... les indemnités de rupture de son contrat de travail et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants, les jugements rendus le 20 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., de Ceglie, Desprès, D..., F..., G..., Lopez, J..., Pereira M..., Q..., R..., Tande et U... aux dépens; Les condamne également aux dépens afférents à l'instance, portant le numéro de répertoire général 93.058, rendue le 20 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Vierzon; Dit que les dépens afférents à l'instance, portant le numéro de répertoire général 93.055, rendue le 20 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Vierzon, seront supportés par moitié entre les demandeurs et Mme N...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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