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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.166

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Victor X..., dont le siège social est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée L'Ermitage, dont le siège social est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière Victor X..., de Me Choucroy, avocat de la société L'Ermitage, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mars 1992), que la société civile immobilière (SCI) Victor X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a assigné sa locataire, la société l'Ermitage, dont le bail venu à expiration le 12 août 1988 avait été renouvelé, afin d'obtenir paiement d'un arriéré de loyers et la régularisation d'un avenant au bail du 6 octobre 1989 relatif au montant du loyer ; Attendu que la SCI Victor X... fait grief à l'arrêt de décider que cet avenant au bail fait preuve du contenu de ses énonciations et constitue la loi des parties et de rejeter ses prétentions tendant à la fixation du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société civile immobilière Victor X... faisant valoir que l'erreur matérielle était établie du fait que le prix convenu était dès l'origine celui devant découler de l'application mathématique de l'indice et cet indice impliquant précisément un loyer de 144 108 francs et non de 114 108 francs ce qui correspondait exactement à l'ancien loyer expressément indiqué dans lesdites conclusions (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 ) que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que M. Y... et M. Z..., mandataires respectifs et reconnus des parties ayant expressément convenu, par lettres des 4 et 8 septembre 1989, d'un accord sur un loyer principal de 144 108 francs hors taxe, cet accord parfait ne pouvait être remis en cause au vu d'une lettre, antérieure du 16 août 1989, faisant simplement référence à l'ancien loyer, ou de prétendues ambiguïtés nées d'écrits ayant trait à des mentions totalement étrangères à la question du prix (violation des articles 1134 et suivants, 1315, 1337, 1988 du Code civil, 109 du Code de commerce) ; 3 ) que l'arrêt ne pouvait refuser d'avoir égard à l'ensemble des engagements pris antérieurement à l'avenant signé le 6 octobre 1989, le fait que les parties aient signé l'acte elles-mêmes, et "qu'elles aient entendu implicitement mettre fin aux pouvoirs de leurs mandataires ne pouvant rétroactivement priver ces mandataires de leur pouvoir de négociation antérieure et réduire la portée des engagements alors pris au nom de leurs mandants respectifs (violation des articles 2, 1137, 1984 et suivants, 1998 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le montant du loyer avant renouvellement ne pouvait être connu avec précision, que la preuve d'une erreur sur le montant du loyer n'était pas rapportée en raison de l'ambiguïté et de l'incertitude des correspondances échangées par les mandataires et relevé que constituait la loi des parties l'avenant du 6 octobre 1989 signé par celles-ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Victor X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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