Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-43.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.913
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe SGI Ile-de-France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe SGI Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société SGI Ile-de-France, le 27 octobre 1988, en qualité de chef de poste de gardiennage, a été licencié pour motif économique le 26 mars 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise;
qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que la perte du marché Société générale de Tigery invoquée par la société SGI Ile-de-France pour le prononcer n'a pas entraîné de difficultés économiques le légitimant sans rechercher s'il ne procédait pas du souci de cette société d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
qu'ainsi, en retenant d'office que le moyen selon lequel la société SGI Ile-de-France ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui procède à un licenciement économique, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
alors, enfin, que la cour d'appel se borne à affirmer que la société SGI Ile-de-France ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui procède à un licenciement économique sans constater, à la date du licenciement, ni l'existence de poste disponible que celle-ci aurait pu proposer à M. X..., ni son absence d'effort pour tenter de reclasser celui-ci;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée en raison des termes mêmes de la lettre de licenciement qui se bornait à alléguer que "l'entreprise était amenée à adapter le potentiel de l'établissement à la charge de travail restant", a relevé qu'il n'était pas établi que la perte d'un marché de gardiennage, compte tenu de l'ensemble de l'activité de l'entreprise, ait entraîné des difficultés économiques;
que, par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe SGI Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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