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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-13.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.079

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Maryse Z... épouse A..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre - section A), au profit de Monsieur Christian Z..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonction de conseiller, MM. X..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1987), qu'après le décès de François Z..., un accord a été passé entre ses deux enfants, Mme Maryse Z... épouse A... et M. Christian Z..., en ce qui concerne certains biens successoraux ; que, par une lettre du 19 octobre 1982, Mme A... a confirmé son engagement d'acquérir au prix de 1 000 000 francs certains droits indivis de son frère ; qu'il était précisé que la vente devait intervenir au plus tard le 31 juillet 1983, faute de quoi Y... Thibault s'engageait à verser à son frère une indemnité de 100 000 francs ; que cette promesse d'achat a été acceptée par M. Z... ; que celle-ci n'ayant pas été exécutée dans le délai convenu, Mme A... a fait valoir que son frère avait donné son accord à une prorogation du délai ; qu'ayant soutenu qu'il n'avait pas accepté cette prorogation, M. Z... a refusé de réaliser la cession de ses droits indivis ; que Mme A... a été déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à son frère de signer l'acte de vente de ses droits indivis et à dire, qu'à défaut par lui de le faire, la décision à intervenir vaudrait vente ; Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs qu'une attestation produite par Mme A..., n'avait pas été communiquée lors de la procédure de première instance, que ce document ne répondait pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'en tout état de cause, à la supposer valable, cette unique attestation, qui n'est confortée par aucun autre élément du dossier, est dépourvue d'un caractère suffisant de crédibilité et ne permet pas à elle seule de conforter le point de vue soutenu par Mme A... et qu'il ne saurait dès lors être envisagé de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir sur la plainte en faux témoignage portée par M. Z..., alors que, selon le moyen, de première part, le juge a l'obligation d'examiner tous les documents fournis à titre de preuve, même s'ils ont été produits pour la première fois en appel ; alors que, de deuxième part, les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir ; et alors que, enfin, Mme A... offrait dans ses conclusions des preuves complémentaires en sollicitant la comparution personnelle des parties et l'audition d'autres témoins, si bien qu'en déclarant la preuve de l'accord non rapportée tout en retenant que l'attestation litigieuse unique n'était confortée par aucun autre élément, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de preuve des obligations ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que l'attestation litigieuse était, indépendamment de sa non-conformité à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, dépourvue d'un caractère suffisant de crédibilité et qu'il ne convenait pas de prescrire les mesures d'instruction sollicitées ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir portant sur la véracité d'un témoignage qu'elle avait écarté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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