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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.937

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1995) d'avoir dit que Mme Y..., née le 27 décembre 1961 en Algérie d'un père ayant conservé la nationalité française en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, était de nationalité française, alors qu'aucun texte ne prévoit l'effet collectif de la disposition précitée, et que Mme Y... a acquis la nationalité algérienne par application de l'article 6.3 de la loi algérienne de nationalité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le père de Mme Y..., M. Ahmed X..., à qui la nationalité du nouvel Etat algérien n'avait pas été attribuée, avait, pour cette raison, conservé de plein droit la nationalité française, en a justement déduit que Mme Y..., née d'un père français, était de nationalité française par filiation, conformément à l'article 18 nouveau du Code civil ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz