Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02973
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 15h25,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Yassin X...
né le 03 juin 1994 à Agadir de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Si Ali Houria, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rodrigues de la Ass Mathieu & Associe, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Yassin X... ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 18 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 14h30 ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 13 octobre 2013 à 14h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2013, à17h51, par M. Yassin X... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Yassin X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que Yassin X... a été placé en rétention le 18 septembre 2013 à 14h30 ;
Que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le lendemain dans la matinée ;
Que l'audition est prévue pour le 26 septembre à 10 heures ;
Que les exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des diligences consulaires ont été satisfaites ;
Qu'en outre, Yassin X... peut d'autant moins se prévaloir du prétendu retard apporté à la mise à exécution de la mesure d'éloignement le concernant qu'il s'est lui-même volontairement maintenu sur le territoire malgré l'obligation de quitter ce dernier qui lui a été notifiée le 22 juin 2013 ;
Considérant que Yassin X... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il s'est maintenu sur le sol national en dépit de la décision susvisée ; qu'il a ainsi clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ;
Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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