Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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