Texte intégral
C5
N° RG 21/05174
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE4G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00832)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Cabinet [5] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2018, une lettre d'observations a été adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SARL [4] à la suite d'un constat d'infraction de travail dissimulé par un procès-verbal du 6 août 2015 et une commission rogatoire du 20 mai 2016, pour une période vérifiée de janvier 2013 à avril 2015. La taxation forfaitaire, l'annulation des réductions générales des cotisations et des déductions patronales Loi Tepa donnaient lieu à un rappel de 137.789 euros de cotisations, outre une majoration de redressement complémentaire de 45.542 euros.
Le 1er juin 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer 202.265 euros au titre des chefs de redressement notifiés par cette lettre d'observations, représentant les deux sommes mentionnées ci-dessus, outre 18.934 euros de majorations de retard.
Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable saisie par la société a maintenu le redressement.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par la SARL [4] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 16 novembre 2021':
- ordonné la jonction de deux recours contre le rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable,
- déclaré les recours recevables,
- débouté la société de ses demandes,
- validé les redressements,
- dit comme acquises à l'URSSAF les sommes de 137.789 euros de cotisations et 45.542 euros de majorations,
- condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 18.934 euros de majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 7 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [4] demande':
- que sa requête soit déclarée recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la procédure d'imposition,
- la décharge des rappels pour un montant de 202.265 euros,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'appuie, en premier lieu, sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sur l'article 1er du Protocole 1er de cette convention et sur l'article 47 de la Charte de l'Union européenne pour revendiquer un principe de l'égalité des armes impliqué par le droit au procès équitable, et par conséquent le droit de se voir communiquer et de pouvoir discuter de toute pièce ou observation présentée au juge. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé une pièce en sa possession, à savoir le procès-verbal visé par la lettre d'observations et ayant été exploité lors du contrôle opéré par l'organisme. La société estime avoir été privée des éléments lui permettant une contradiction utile, et que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ces textes imposaient la transmission à l'appelante des éléments de la procédure pénale pendant la phase administrative de la procédure.
La société s'appuie, en second lieu, sur l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale qui impose l'information de la personne morale de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus lors de l'exercice du droit de communication de l'article L. 114-19 du même code. Elle reproche sur ce fondement l'absence de communication des procès-verbaux de travail dissimulé. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la lettre d'observations était suffisamment précise alors que cette obligation n'a pas été respectée et que, par conséquent, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ont été violés. Elle oppose au fait d'avoir eu la possibilité, grâce à ces précisions, d'obtenir une copie des procès-verbaux auprès du ministère public le fait que, lorsqu'elle a demandé au juge d'instruction saisi de l'affaire la restitution des documents comptables placés sous scellés, cette restitution lui a été refusée.
Par conclusions n° 1 déposées le 10 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF estime avoir respecté les dispositions de l'article 243-59 du code de la sécurité sociale dans une procédure de constat de travail dissimulé en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail. Elle rappelle ne pas avoir l'obligation de communiquer, avec la lettre d'observations adressée à l'entreprise coupable de travail dissimulé, les procès-verbaux constatant l'infraction. Elle ajoute que la société contrôlée n'a pas fait usage de son droit d'observations pendant la période contradictoire du contrôle et que la lettre d'observations était suffisamment précise pour garantir le respect du principe du contradictoire en détaillant les références de la procédure de gendarmerie, les faits caractérisant l'infraction, la période concernée et les montants des rappels. Elle souligne être tenue par le secret de l'instruction et qu'elle n'a reçu aucune demande ni aucune injonction du tribunal pour communiquer les procès-verbaux.
Par ailleurs, l'URSSAF estime que l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il concerne les contrôles et le droit de communication exercés par les organismes de sécurité sociale, essentiellement ceux versant des prestations, et non les procédures pénales.
A l'audience, il a été demandé la communication par note en délibérée du jugement correctionnel et de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal par le juge d'instruction saisi concernant les poursuites pénales pour travail dissimulé. L'appelante a communiqué ces deux éléments par courrier contradictoire du 4 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 prévoyait que': «'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'»
En l'espèce, la lettre d'observations précise qu'elle résulte de l'infraction de travail dissimulé qui a été constatée et a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 6 août 2015 (procédure n° 2014/5295) et d'une commission rogatoire en date du 20 mai 2016 (procès verbal n° 2016/869) adressés par les services de gendarmerie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Elle ajoute que le 6 août 2015, la SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie et qu'en application de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a été autorisée le 21 mars 2017 à prendre connaissance des éléments de la procédure pénale. Les investigations menées à partir des documents transmis et de la procédure de gendarmerie ont alors permis de mettre en évidence l'omission de déclarations de rémunérations versées en espèces à 33 salariés, auprès de l'URSSAF, par des bordereaux récapitulatifs de cotisations et des déclarations annuelles de données sociales minorés caractérisant un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, outre 2 personnes dont l'emploi avait été totalement dissimulé, à savoir Mme [O] [P] et Mme [K] [Y], entre janvier 2013 et avril 2015.
2. - Compte tenu de cette dissimulation d'emploi reprochée pour deux salariés, et non simplement d'activité pour des salariés qui étaient déjà considérés comme tel, il a été demandé par note en délibéré aux parties des précisions sur une éventuelle reconnaissance de la relation salariée par le tribunal correctionnel ayant eu à connaître de la poursuite pénale engagée pour les faits à l'origine du redressement. En effet, dès lors que les personnes dont la relation de travail avec la personne redressée par l'URSSAF sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, leur mise en cause doit intervenir sous peine de cassation, en application des articles 14 du Code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 février 2019 et du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, communiqués par l'appelante, que MM. [H] et [U] [P] ont été notamment condamnés pour avoir, entre 2011 et 2015, dissimulé une partie de l'activité de la SARL [4], notamment par des rémunérations en espèces non déclarées et des systèmes de facturation et de comptabilité annexe concernant plusieurs personnes. Mme [V] [W] [C] épouse [P] a été également condamnée pour dissimulation d'une partie de son activité, au sein de la SARL [4], à l'administration fiscale entre 2011 et 2015. L'ordonnance de renvoi vient préciser que MM. [P] déclaraient que toutes les personnes rémunérées en numéraire avaient été, à un moment ou à un autre, déclarées au sein de la SARL [4], à l'exception de sa mère, Mme [K] [Y], qui percevait chaque mois une rémunération de 2.000 euros versée comme l'équivalent du salaire de son défunt père à compter du décès de celui-ci en 2000. Pour ce qui est de Mme [V] [P], épouse de M. [H] [P], qui percevait des sommes intitulées «'salaire Ida'» dans des carnets de comptabilité annexe, des éléments indiquaient qu'elle venait former des secrétaires ou les remplacer, voire superviser la comptabilité, des salariés la désignant comme «'la patronne'».
Par conséquent, le statut salarié de Mmes [P] et [Y] au service de la SARL [4] a bien été jugé et établi au plan pénal, et il n'y a donc pas lieu de les mettre en cause dans la présente procédure.
3. - La SARL [4] se prévaut de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018, prévoyait que': «'L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.'» Or, elle n'établit pas qu'un droit de communication a été exercé dans la présente affaire, la lettre d'observations se prévalant par ailleurs de l'article L. 114-16 du même code qui, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018, prévoyait que': «'L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une man'uvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.'» Il découle donc bien des éléments de la cause que c'est l'autorité judiciaire qui a communiqué d'emblée les éléments à l'URSSAF.
Aucune disposition ne prévoit spécifiquement que, dans le cas d'espèce, l'URSSAF avait l'obligation de fournir à la SARL [4] les procès-verbaux de l'enquête pénale exploitée par ses services, et la lettre d'observations apparaît conforme aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'appelante n'exposant d'ailleurs aucun moyen venant contredire ce constat.
Enfin, l'ensemble des dispositions dont se prévaut la SARL [4] pour revendiquer les principes du contradictoire et de l'égalité des armes n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque, de l'aveu de l'appelante elle-même, l'ensemble de la procédure pénale a été soumise à un juge d'instruction et, par conséquent, aux règles garantissant le caractère contradictoire de la poursuite pénale et la garantie des droits de la défense. Il ressort ainsi de l'ordonnance de rejet de demande de restitution du 28 avril 2017, versée au débat par la SARL [4], que l'instruction concernait MM. [H] et [U] [P], représentants légaux de cette société selon la lettre d'observations, et que ces derniers avaient donc accès à l'ensemble de la procédure pénale, la société ne pouvant par conséquent arguer de l'ignorance des procès-verbaux litigieux. Par ailleurs, si la société relève que la demande de restitution des documents comptables sous scellé lui a été refusée, le juge d'instruction a motivé le rejet de la demande par les investigations susceptibles d'être réalisées sur ceux-ci à l'issue des interrogatoires qui n'avaient pas encore eu lieu, et il n'est justifié ni d'un appel contre cette ordonnance ni d'une nouvelle demande une fois les interrogatoires effectués ou l'instruction clôturée.
Par conséquent, en l'absence de violation des prescriptions prévues pour assurer le contradictoire de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF et en présence de l'égalité des armes qui était garantie par la procédure d'instruction judiciaire et l'accès à l'entière procédure pénale, sous réserve des seuls impératifs temporaires de l'enquête, les premiers juges ont légitimement rejeté la contestation de la SARL [4].
4. - Le jugement sera confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 16 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président