Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-85.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.714
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1994, qui a déclaré sans objet sa requête relative aux difficultés d'exécution d'un précédent arrêt du 2 octobre 1992 l'ayant déclaré coupable de défaut de permis de construire et ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 710, 711, 712, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience en chambre du conseil du 28 octobre 1994, les débats se sont déroulés comme suit :
"... l'affaire appelée en chambre du conseil, Mme le président Croze a fait le rapport de l'affaire ;
"le conseil du requérant en ses observations,
"M. Y..., représentant de la direction départementale de l'Equipement du Gard, a eu la parole,
"M. l'avocat général a été entendu en ses réquisitions,
"Me X..., conseil du prévenu, en ses conclusions et sa plaidoirie,
"le conseil du requérant a eu la parole en dernier",
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 711 du Code de procédure pénale, les parties en cause sont entendues dans l'ordre prévu par ce texte et que la parole est donnée d'abord au ministère public puis au conseil de la partie et s'il échet à la partie elle-même ;
qu'il en résulte que la défense du requérant doit être présentée après les réquisitions du ministère public ;
qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du requérant a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la direction départementale de l'Equipement ; que le fait que le conseil du requérant et le requérant se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de la défense et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier ;
qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il n'importe que la parole ait été donné d'abord à l'avocat du requérant et non au ministère public, contrairement aux prescriptions de l'article 711 du Code du procédure pénale, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, l'avocat de Claude Z... a eu la parole le dernier et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'irrégularité relevée ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 707 et suivants, 710, 711, 712, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet la requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 octobre 1992 ;
"aux motifs qu'il convenait de donner acte au représentant de la direction départementale de l'Equipement et à l'avocat du requérant de ce que les constructions litigieuses avaient été enlevées et que l'arrêt de la cour de céans avait été exécuté ;
que, dans ces conditions, il était sans intérêt de rectifier l'erreur qu'aurait pu contenir l'arrêt en ce qui concerne la dénomination exacte de la parcelle sur laquelle avait été réalisée la construction litigieuse ;
"alors, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer quelles étaient exactement la nature de la difficulté concernant l'exécution de la décision du 2 octobre 1992 et les conséquences qui pouvaient en résulter notamment pour Z... ;
que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de cette décision ;
"alors, d'autre part, qu'il apparaît des éléments du dossier de procédure que l'Administration poursuivait, à l'encontre de Z..., le paiement de l'astreinte prévue par l'arrêt du 2 octobre 1992 relativement à la construction se trouvant sur la parcelle AM n 39, à propos d'une construction se trouvant sur la parcelle AM n 192 pour laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ;
que, dès lors, la Cour devait constater explicitement que l'arrêt du 2 octobre 1992 se rapportait à une condamnation prononcée pour une construction érigée sur une parcelle différente et ne pouvait servir de fondement aux poursuites en paiement de l'astreinte à propos d'une construction érigée sur une parcelle distincte pour laquelle l'Administration ne disposait d'aucune décision judiciaire ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas rempli son office" ;
Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1992, devenu définitif, la cour d'appel a déclaré Claude Z... coupable de défaut de permis de construire pour avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation sur une parcelle sise à Uzès, et inscrite au cadastre sous le numéro AM 39 et a ordonné, sous astreinte, la démolition de cette construction ;
Attendu qu'il résulte de la requête déposée que les juges étaient saisis d'une difficulté d'exécution de cette décision due au fait que la parcelle de terrain supportant la construction était inscrite au cadastre sous le numéro AM 192 et non sous le numéro AM 39 comme le procès-verbal de gendarmerie l'avait indiqué par erreur ;
Attendu qu'ayant constaté qu'au jour où ils statuaient l'arrêt avait été exécuté en toutes ses dispositions, les juges ont déclaré cette requête sans objet ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté relative à la liquidation de l'astreinte prononcée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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