Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV4D
-LB- Arrêt n° 381
[D], [P], [H], [Y] [J] / [M] [V], [G] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00006
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D], [P], [H], [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Anne Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 décembre 2018, M. [G] [B] et Mme [M] [V] ont fait l'acquisition auprès de Mme [D] [J] au prix de 17'000 euros d'un cheval de race espagnole âgé de six ans, appelé Rex de centurion.
Faisant valoir que ce cheval, acheté selon eux pour être monté dans le cadre de compétitions, était « inapte au sport équestre » et « immontable » en raison d'une arthropathie congénitale sévère à la base de l'encolure et d'une rotation de l'axe vertébral, M. [B] et Mme [V], par courrier du 25 novembre 2020 adressé par l'intermédiaire de leur avocat, ont sollicité auprès de Mme [J] l'indemnisation du préjudice résultant de cette situation.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, M. [B] et Mme [V], par acte d'huissier mentionnant la date du 7 décembre 2021 mais en réalité dressé le 7 décembre 2020 et signifié le 15 décembre 2020, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins Mme [J], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20'404 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant l'absence de conformité du bien vendu au contrat, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Condamne Mme [D] [J] à verser à Mme [M] [V] et M. [G] [B] la somme de 13'500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 ;
-Condamne Mme [D] [J] à verser à Mme [M] [V] et M. [G] [B] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [D] [J] aux entiers dépens ;
-Rejette toute autre demande plus large ou contraire.
Mme [D] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 octobre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
Vu les conclusions en date du 1er juillet 2022 aux termes desquelles Mme [D] [J] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 8 juin 2021 et, statuant à nouveau,
-Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 15 décembre 2020 par la SCP E.H.J Landurcy, Milis & Partners ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
In limine litis et à titre subsidiaire,
Vu le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
-Se déclarer territorialement incompétente pour connaître des réclamations de Mme [M] [V] et M. [G] [B] au titre de la vente du cheval Rex de centurion du 18 décembre 2018 ;
-Dire et juger que la seule juridiction compétente pour connaître de l'action et des demandes de Mme [M] [V] et M. [G] [B] est la cour d'appel de Liège (Belgique) ;
-Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Liège (Belgique) ;
-Débouter Mme [Z] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
-Dire et juger que la loi applicable à la vente intervenue le 18 décembre 2018 est la loi belge ;
En conséquence,
-Dire qu'elle n'est pas un vendeur professionnel au sens de l'article 1649 bis de l'ancien code civil belge ;
-Dire que les articles 1649 bis et suivants de l'ancien code civil belge ne sont pas applicables à la vente du 18 décembre 2018 ;
-Dire que l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est applicable à la vente du 18 décembre 2018 ;
-Dire que Mme [M] [V] M. [G] [B] ne rapportent pas la preuve que le cheval Rex de centurion est atteint d'un des vices rédhibitoires mentionnés aux termes de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
-Déclarer irrecevable au titre de la prescription l'action diligentée par Mme [M] [V] et M. [G] [B] ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre très infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 8 juin 2021 et, statuant à nouveau ;
-Dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à la vente du 18 décembre 2018 ;
-Dire que seules les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la vente du 18 décembre 2018 ;
-Dire et juger que Mme [M] [V] et M. [G] [B] ne rapportent pas la preuve que le cheval Rex de centurion est atteint d'un des vices rédhibitoires mentionnés à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
-Déclarer irrecevable au titre de la prescription et du non-respect de la procédure d'expertise préalable l'action diligentée par Mme [M] [V] et M. [G] [B] ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre plus infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 8 juin 2021 et, statuant à nouveau,
-Dire et juger que Mme [M] [V] et M. [G] [B] ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conformité rendant le Cheval Rex de centurion impropre à sa destination ;
-Dire et juger que Mme [M] [V] et M. [G] [B] ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués au titre de la restitution du prix et des frais ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Ecarter purement et simplement l'attestation de Mme [R] [O], versée par Mme [M] [V] et M. [G] [B] sous le numéro 14 en tant que preuve non admissible ;
-Débouter Mme [M] [V] et M. [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner in solidum Mme [M] [V] et M. [G] [B] à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Mme [M] [V] et M. [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 aux termes desquelles Mme [M] [V] et M. [G] [B] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 8 juin 2021 en ce qu'il a :
-jugé la non-conformité du Cheval Rex de centurion à l'objet de la vente du 17 décembre 2018 à savoir l'inaptitude de l'animal aux sports équestres ;
-déclarer recevable et fondée leur action ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 8 juin 2021 en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 13'500 euros ;
Débouter l'intimée de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
-Condamner Mme [J] à leur payer la somme de 20'404 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-Condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de nullité de l'assignation signifiée le 15 décembre 2020 :
L'article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L'article 56 du même code dispose :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Par ailleurs, l'article 114 du code de procédure civile dispose :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l'espèce, il est indiqué en entête de l'acte d'assignation, établi par l'huissier de justice mandaté par M. [B] et Mme [V] puis signifié à Mme [J] le 15 décembre 2020 par un huissier de justice en Belgique, ce conformément aux formalités prévues par le règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 :
« Assignation devant le tribunal judiciaire de Moulins
LE SEPT DÉCEMBRE 2021 EN FRANCE »
Les parties s'accordent sur le fait que cet acte comporte une erreur alors que la date apposée par l'huissier de justice, soit le 7 décembre 2021, ne correspondait pas à la date réelle d'établissement de l'acte qui était en réalité le 7 décembre 2020.
Or, Mme [J] soutient que cette anomalie lui a causé un grief alors qu'elle a cru, compte tenu de la présentation de l'acte de nature à l'induire en erreur sur son objet exact, que l'affaire était fixée au 7 décembre 2021 et qu'elle devrait comparaître à cette date, cela d'autant plus que les règles de procédure civile sont différentes en Belgique et qu'en particulier le système d'assignation à quinzaine n'existe pas.
Il convient d'observer que le 22 décembre 2020, maître [K], le conseil de Mme [J] en Belgique, a adressé à l'avocat de M. [B] et Mme [V] un courrier aux termes duquel il a indiqué qu'il entendait contester la compétence de la juridiction française suite à l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Moulins le 7 décembre 2021, et qu'il allait signaler au greffe son intervention. Or, ce courrier est resté sans réponse.
Par ailleurs, par lettre du 1er septembre 2021, dont copie a été envoyée à l'avocat de M. [B] et Mme [V], maître [K] s'est adressé au greffe du tribunal judiciaire de Moulins, précisant qu'il serait amené à soulever l'incompétence matérielle de la juridiction et qu'il ferait déposer des conclusions en ce sens pour l'audience du 7 décembre 2021, sollicitant dans la même correspondance des renseignements sur l'heure à laquelle l'affaire serait appelée ce jour-là. Une demande de renseignements quant à l'heure à laquelle l'affaire serait prise à l'audience du 7 décembre 2021 a été formulée auprès de l'avocat postulant des consorts [B]-[V] par courriel du 2 septembre 2021.
Le conseil de Mme [J] a obtenu du greffe du tribunal judiciaire la réponse suivante par courrier du 8 septembre 2021 :
« Je fais suite au courrier que votre cabinet nous a envoyé. Nous n'avons aucun nouveau dossier concernant cette affaire venant le 7 décembre 2021. Nous avions un dossier début 2021 mais il a été clos par un jugement du 8 juin 2021 ».
Le jugement rendu le 8 juin 2021, en l'absence d'un représentant pour Mme [J], a été signifié à cette dernière à l'initiative de M. [B] et Mme [V] par acte extrajudiciaire délivré sur le territoire belge le 8 septembre 2021.
Ces éléments confirment la confusion survenue dans la compréhension de la procédure en cours devant la juridiction française, générée par l'erreur de date figurant en entête de l'assignation, cette situation étant à l'origine d'un grief pour Mme [J] qui a ainsi été privée du bénéfice du double degré de juridiction.
En considération de ces explications, il convient d'annuler l'assignation signifiée à Mme [J] le 15 décembre 2020 par la SCP E.H.J Landurcy, Milis & Partners ce qui entraîne nécessairement la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 8 juin 2021 qui n'a pas été régulièrement saisi. Il n'y a pas lieu en conséquence à l'infirmation de cette décision, ainsi que le réclame l'appelante.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B] et Mme [V] seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel et condamnés sous la même solidarité à payer à Mme [D] [J] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Annule l'assignation signifiée à Mme [D] [J] le 15 décembre 2020 par la SCP E.H.J Landurcy, Milis & Partners ;
Dit que la nullité de l'acte de saisine du tribunal judiciaire de Moulins entraîne la nullité du jugement rendu le 8 juin 2021 ;
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [M] [V] à payer à Mme [D] [J] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président