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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024. 2414648

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414648

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en principe constatée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son droit au séjour ; qu'en outre, il ne peut bénéficier des droits sociaux afférents à son statut, ni même travailler pour le financement de ses études ; - la décision attaquée, qui est une décision implicite de rejet en application des articles L. 424-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, tiré de la méconnaissance des articles L. 424-11 et R. 424-7 du même code, dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'aucun motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public ne lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer suite à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction remise au requérant et valable jusqu'au 15 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 octobre 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Pouly, représentant M. B. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. B se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2024 à 11 heures. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2414658, enregistrée le 10 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 31 octobre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414648

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