Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.638
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme FFC, Fonderies françaises de chauffage, sise à Carnin (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société FFC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
Attendu que, pour décider que la société Fonderies françaises de chauffage n'est pas redevable du rappel de cotisations de sécurité sociale que lui réclame l'URSSAF, au titre des primes dites "de remplissage" versées à certains de ses salariés par la société Total Gaz, lorsque la réalisation d'installations de chauffage est suivie de contrats d'approvisionnement en produits Total, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la société Fonderies françaises de chauffage ne participe en aucune façon à leur paiement, qui s'effectue en dehors de son service comptable, et qu'elles sont l'objet de déclarations annuelles spécifiques à l'administration fiscale par la société Total Gaz pour chacun des bénéficiaires concernés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les primes considérées ont été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important que ce versement ait eu lieu par l'entremise d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société FFC, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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