Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1646
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGXP
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2023 à 11 heures 43.
APPELANT
Monsieur [H] [U] alias [H] [P]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Madame [O] [F], interprète en langue bosniaque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de VERSAILLES, par téléphone;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [E] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffière.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 à 13 heures 25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 2020 condamnant Monsieur [H] [U] alias [H] [P] à la peine d'interdiction définitive du territoire français;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination en exécution de la peine d'interdiction du territoire français, pris le 20 novembre 2023 par le préfet du VAR, notifié Monsieur [H] [U] alias [H] [P] le même jour à 17 heures 40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2023 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [H] [U] alias [H] [P] le même jour à 17 heures 40 ;
Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2023 à 11 heures 43 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE déclarant irrecevable la requête en omission de statuer déposée le 27 novembre 2023 à 10 heures 54 par le conseil de Monsieur [H] [U] alias [H] [P] ;
Vu l'appel interjeté le mardi 28 novembre 2023 à 22 heures 56 par Maître Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [H] [U] alias [H] [P] ;
Monsieur [H] [U] alias [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je comprends pas trop bien le Français, j'ai besoin d'un interprète. J'ai fait appel car je ne veux pas quitter la France. J'ai 4 enfants. Il y en a deux qui portent le nom de [P] qui vivent en France et je les ai reconnus et deux autres ne sont pas reconnus. Ils le seront dès que j'aurai régularisé mes papiers. J'aimerais retourner auprès de mes enfants à la maison.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de Monsieur [H] [U] alias [H] [P]. Elle fait valoir que la requête en omission de statuer est recevable, en ce que le juge des libertés et de la détention de Marseille, saisi d'une demande de mise en liberté du 24 novembre 2023 à 12 heures 48 fondée sur le dépassement du délai lui étant imparti par l'article L743-4 du CESEDA pour statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au greffe du premier juge le 22 novembre 2023 à 12 heures 44, n'a pas statué sur ce moyen juridique dans son ordonnance du 25 novembre 2023. Elle ajoute que le fait pour le juge des libertés et de la détention de ne pas avoir statué dans le délai de 48 heures sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, doit conduire à la libération immédiate du retenu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que le juge des libertés et de la détention a tranché les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence dans son ordonnance du 25 novembre 2023. Il ajoute que ce magistrat n'avait pas été saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 28 novembre 2023 à 11 heures 43 et notifiée à Monsieur [H] [U] alias [H] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 22 heures 56, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, Monsieur [H] [U] alias [H] [P] a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2023 à 17 heures 40, sur décision du préfet du Var. Le 22 novembre 2023 à 11 heures 03, le juge des libertés et de la détention de Marseille, saisi d'une requête préfectorale en prolongation de la rétention reçue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023 à 14 heures 04, a ordonné la prolongation de la mesure pour 28 jours au maximum. Le conseil du retenu invoque l'envoi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2023 à 12 heures 44, soit postérieurement à la décision de cette juridiction ordonnant la prolongation de la rétention, et produit au débat un mail du 22 novembre 2023 à 12 heures 44 d'envoi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention à l'adresse structurelle '[Courriel 7]', ainsi qu'un accusé de remise de ce courriel à ce destinataire, précisant que le serveur de destination n'a pas envoyé de notification de remise.
Le 24 novembre 2023 à 12 heures 48, le retenu a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la rétention administrative fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L743-4 du CESEDA, à savoir le dépassement du délai de 48 heures imparti à cette juridiction pour statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. Par ordonnance en date du 25 novembre 2023 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du retenu et dit que la rétention se terminera dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance du 22 novembre 2023. Le 25 novembre 2023 à 12 heures 46, le retenu a interjeté appel de cette décision, déclaration d'appel complétée par son conseil le 27 novembre 2023 à 10 heures 19 durant l'audience examinant ce recours. Par ordonnance du 27 novembre 2023 à 12 heures 25, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance querellée du 25 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023 à 10 heures 54, soit durant le temps du délibéré de la cour d'appel, le conseil de Monsieur [H] [U] alias [H] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille d'une requête en omission de statuer, reprochant à l'ordonnance du 25 novembre 2023 de ne pas avoir tranché la question de la méconnaissance des dispositions de l'article L743-4 du CESEDA. Le 28 novembre 2023 à 11 heures 43, cette juridiction a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer, au motif que le juge des libertés et de la détention avait bien statué sur la demande de mise en liberté dans l'ordonnance du 25 novembre 2023.
Il importe de rappeler qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne répond pas, dans sa décision, à l'une ou plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi. A l'inverse, le défaut de réponse à un moyen constitue un défaut de motifs, n'ouvrant pas droit à une action en omission de statuer mais uniquement à un recours devant la juridiction supérieure fondée sur l'article 455 du code de procédure civile.
En l'occurrence, le requête en mainlevée de la mesure de rétention déposée le 24 novembre 2023 par le retenu demande au juge des libertés et de la détention de déclarer la requête recevable au regard des articles L742-8 et R742-2 du CESEDA, de la dire bien fondée, de fixer une date d'audience, de convoquer le retenu, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé. La demande de mise en liberté, voire d'assignation à résidence, constitue donc la prétention, tandis que la méconnaissance invoquée de l'article L743-4 du CESEDA représente le moyen au soutien de cette prétention.
Le dispositif de l'ordonnance critiquée en date du 25 novembre 2023 indique rejeter la demande du retenu et dit que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance du 22 novembre 2023.
L'examen de la motivation de cette ordonnance révèle que le juge des libertés et de la détention ne motive pas sa décision au regard de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article L743-4 du CESEDA. Cette carence s'analyse en un défaut de motivation et non en omission de statuer. Ainsi, seul le recours devant la juridiction supérieure fondée sur l'article 455 du code de procédure civile était ouvert au retenu. Il sera d'ailleurs observé que ce dernier a bien formé appel de la décision du 25 novembre 2023 et que la cour d'appel a confirmé cette décision par ordonnance du 27 novembre 2023.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 novembre 2023, en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [U] alias [H] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U] alias [H] [P]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
assisté de , interprète en langue bosniaque.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [U] alias [H] [P]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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