Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Renier, demeurant ... la Rivière,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section activités diverses), au profit :
1 / de l'Association pour l'animation des centres éducation loisirs sports (AACELS), dont le siège est ...,
2 / de la société Norm-Asse, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce que son pourvoi est dirigé à l'encontre de la seule société Norm-Asse ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Norm-Asse soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été faite au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Elbeuf au mépris des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction ;
Mais attendu que l'acte de notification du jugement attaqué indique que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes ; que cette mention erronée n'a pu faire courir le délai de la voie de recours qui a été valablement enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 6 décembre 1999 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement (conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 8 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire, au motif pris d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en violation de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires réclamées n'était pas établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la société Norm-Asse une somme de 10 242,80 francs en application de la clause de dédit de formation alors que celle-ci, dans ses conclusions, ne réclamait qu'un solde de 6 971,03 francs, dont elle reconnaissait, dans une note en délibéré, qu'il devait encore être réduit, les remboursements effectués par le salarié s'élevant en réalité à 6 500 francs et non 5 500 francs comme indiqué par erreur ;
Mais attendu que, dès lors que M. Y... reproche au jugement d'avoir statué au-delà de la demande, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Norm-Asse et de l'association AACELS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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