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Tribunal Administratif de Limoges, 20 janvier 2025. 2402259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2402259

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 499467 du 9 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 4 décembre 2024, présentée par l'association pour la défense du droit au recours. Par cette requête, enregistrée le 4 décembre 2024, l'association pour la défense du droit au recours demande au tribunal d'annuler la décision du tribunal administratif de Mayotte du 4 décembre 2024 par laquelle sa demande d'autorisation en vue d'être entendue par un moyen de communication audiovisuelle à l'audience du 11 décembre 2024 à 10h00 a été refusée. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, l'association pour la défense du droit au recours déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de l'association pour la défense du droit au recours est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour la défense du droit au recours. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense du droit au recours et au président du tribunal administratif de Mayotte. Fait à Limoges, le 20 janvier 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A jb

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