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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.074

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de : 1 ) Mlle Jany A..., demeurant ... (Hérault), 2 ) M. Joaquim Y... 3 ) Mme Antoinette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1992), que Mme A... est propriétaire du rez-de-chaussée d'un immeuble qu'elle a donné en location à Mme Z... ; que les époux Y..., propriétaires du premier et du second étage de cet immeuble, estimant que des travaux entrepris au rez-de-chaussée, avaient entrainé divers désordres dans leur logement, ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert ; qu'ils ont assigné Mme A... sur le fondement des articles 1382 et 1386 du Code civil et appelé Mme Z... en intervention forcée ; qu'un jugement a notamment mis hors de cause Mme Z... et déclaré Mme A... responsable des désordres, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme A... ne s'exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil qu'à concurrence de 20 % et d'avoir condamné Mme Z... à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur l'article 1386 du Code civil, ne pouvait statuer au regard de l'article 1384, alinéa 1er du même code sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en soulevant d'office l'application de l'article 1384, alinéa 1er, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire et violé l'article 16 du Code précité ; Mais attendu que Mme Z... ayant conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité de Mme A... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, cet article était dans la cause ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mlle A... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz