Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 12h20 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [W] [C]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 1] se disant à l'audience né le 19 avril 1998
de nationalité Algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [K] [S] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 15 novembre 2024 à 12h20, rejetant les exceptions de nullité, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport d' [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 23 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2024, à 11h53, par M. [W] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Magistrat du siège près du Tribunal Judiciaire de Créteil prolongeant le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une nouvelle période de 8 jours.
1°) Sur le moyen tiré de la compréhension de la langue française et de l'effectivité du droit à l'assistance d'un interprète
Selon l'article L.141-2 du CESEDA, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le conseil de Monsieur [W] [C] estime que son client ne maitrisait pas suffisamment la langue française pour s'assurer qu'il ait pu prendre connaissance de l'intégralité de ses droits et les faires valoir et ce, au regard du caractère technique et juridique des termes utilisés durant la procédure. Ses prétentions se fondent sur l'entretien réalisé par l'officier de protection lors de la demande d'asile de l'intéressé où un interprète a été sollicité par des moyens de télécommunication en langue arabe pour pouvoir communiquer avec l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [W] [C] constate que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de faire valoir son droit à l'assistance d'un interprète pour l'audience, et ce, dès lors que l'avis d'audience jointe à la procédure ne laisse apparaître que la possibilité de bénéficier d'un avocat choisi ou commis d'office, ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé et entache la procédure d'irrégularité.
Sur ce,
La Cour apprécie souverainement qu'il ressort des documents de la procédure que plusieurs agents intervenant sur le traitement du dossier de Monsieur [W] [C] avaient constaté la compréhension de la langue française. De plus, Monsieur [W] [C] avait présenté des documents d'identité en langue française et avait fait valoir son jour franc et sollicité l'asile politique démontrant qu'il avait parfaitement compris le sens et la portée de ses droits. Il a refusé de signer les documents qui lui ont été présentés notamment la décision de refus d'entrée conformément à l'article L 141-2 du CESEDA, il s'est présenté comme français et n'a jamais fait comprendre qu'il ne comprenait pas le français.
Aucune atteinte aux droits n'est caractérisée d'autant que l'intéressé a pu faire valoir un de ses droits par une demande d'asile ce qui permet à la Cour de s'assurer de la parfaite compréhension de la langue française par Monsieur [W] [C].
Le moyen sera donc rejeté.
2°) Sur le déroulement du contrôle de [W] [C]
Le conseil de l`intéressé soulève l`irrégularité de la procédure au motif que l`heure du contrôle de l'intéressé est incertaine en ce qu`il y aurait une contradiction entre l'heure de consultation des fichiers (DOC VERIF) à 18h02 et l'heure du refus d`entrée à 18h20.
En l'espèce, il ressort des documents de la procédure que Monsieur [W] [C] est arrivé par vol de la compagnie TRANSAVIA le 11 novembre 2024 à 17H56 à [Localité 2].
Après sa sortie de l'avion, il s'est présenté au point de passage frontalier de [Localité 3]-[Localité 2] le 11 novembre 2024 à 18H20.
La décision de refus d'entrée lui a été notifiée le 11 novembre 2024 à 18H35. Puis il été placé en zone d'attente pour un délai de 4 jours 11 novembre 2024 à 19H28.
Les policiers de la police aux frontières ont agi régulièrement avec une chronologie respectueuse de la procédure, lorsque Monsieur [W] [C] se présentait au contrôle à 18H20 une consultation des différents fichiers dont DOCVERIF, intervenue entre 18h30 tel que cela ressort du procès-verbal de constatation.
Le conseil de l`intéressé soutient qu'il ressort de la fiche DOCVERIF jointe à la procédure que le fichier aurait été consulté à 18h02, soit préalablement au contrôle de l'intéressé, ce qui est matériellement impossible et demande donc à ce titre de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure.
Sur ce la Cour apprécie souverainement que l'indication horaire à laquelle se réfère le conseil de [W] [C] n'est pas l'heure de consultation du ficher DOCVERIF par le policier mais la référence horodatée qui a donné lieu à la synchronisation du système de données.
L'intitulé exact étant " Dernière synchronisation : PSP 11/11//2024 18H00. CNI : 11/11/2024 18H02.
Il s'agit donc d'une mention propre à l'actualisation du ''logiciel'' qui permet les mises à jour continues de la base de données, indépendamment de la consultation faite par un policier pour vérifier la validité des cartes d'identité.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Il y a donc lieu de déclarer la procédure régulière sur ce point.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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