Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 626
N° RG 21/03562
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2V
[P]
C/
S.A.S. WARTSILA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 2] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. WARTSILA FRANCE
N° SIRET : 946 650 686
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 janvier 2002, M. [B] [P] a été embauché par la SAS Wartsila France, en son établissement de [Localité 8], en qualité de soudeur - peintre niveau II, échelon 3, coefficient 190.
M. [P] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation contractuelle. Il a fait l'objet de différents arrêts de travail et a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) le 10 octobre 2017.
M. [P] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2017 à l'origine d'un arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2017, M. [P] s'est vu infliger un avertissement pour ne pas avoir porté ses équipements de protection individuelle dans l'enceinte de l'atelier.
Le 2 décembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en émettant des préconisations relatives au reclassement : 'pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitives, poids unitaire maximum : 5kg, pas de posture avec rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture mains au-dessus des épaules. Ces restrictions sont définitives'.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2019, l'employeur a informé M. [P] de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant à ce reclassement après consultation du comité social et économique de l'établissement le 12 décembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2020, la société Wartsila France a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après qu'il ait été convoqué et reçu en entretien préalable le 6 janvier 2020.
Par requête du 12 mars 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer qui, par jugement du 23 novembre 2021, a :
- débouté M. [P] de sa demande de réouverture des débats,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à considérer le licenciement nul et confirmé le licenciement pour inaptitude, cause réelle et sérieuse (sic),
- débouté M. [P] de toutes ses demandes financières (dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, article 700 du code de procédure civile),
- débouté la SAS Wartsila de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties.
Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat d'ordre public :
- constater le refus obstiné de la hiérarchie de la société Wartsila d'accéder, si peu que ce soit, à toutes demandes tendant à alléger la pénibilité du travail de M. [P] et d'éviter l'aggravation de l'épicondylite, déjà signalée à maintes reprises, participant ainsi à l'aggravation de son état de santé,
- constater la souffrance tant physique que morale subie par M. [P] du fait de l'obligation de travailler dans des conditions qui lui infligent une douleur permanente tant sur son lieu de travail que dans sa vie privée,
- condamner la SAS Wartsila à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur son licenciement illégitime :
- dire et juger nul et illégitime son licenciement en raison de la violation de l'obligation de sécurité,
- constater la violation caractérisée de l'obligation de recherche de reclassement par la société Wartsila et ceci à tous égard,
- constater le refus de tout aménagement de poste et du temps de travail,
- constater l'absence de permutation,
- subsidiairement, constater la candidature ouverte, et à laquelle il a répondu favorablement concernant le poste de coordinateur sous-ensemble,
- dire et juger qu'aucun effort réel, sérieux, de bonne foi, de quelque nature que ce soit, n'a été accompli par la SAS Wartsila pour le maintenir dans l'entreprise,
- dire et juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Wartsila à lui verser une indemnité au titre de l'article L1235-3 du code du travail d'un montant de 72.840 euros,
- condamner la SAS Wartsila à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Wartsila demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et les dire infondées,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 décembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur la violation de l'obligation de sécurité
Au soutien de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité et sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil, M. [P] expose que l'employeur, qui disposait des moyens financiers d'aménager son poste, de le muter sur un autre poste, de prendre toutes dispositions recommandées par le législateur aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, s'en est abstenu. Il fait valoir les éléments suivants :
- le compte rendu d'étude du poste tuyauteur soudeur établi par l'ergonome le 13 mai 2017 fait ressortir les contraintes physiques du poste auquel il a été maintenu six années et la violation de l'obligation de sécurité,
- la potence permettant de soulever les grosses pièces installée en 2008 et ayant permis un aménagement des manutentions les plus lourdes n'a pas été déplacée lorsqu'il est passé de la section militaire à la section nucléaire alors que la masse des pièces était importante,
- il est patent que dès 2008 un changement de poste devait être envisagé pour éviter une récidive de ses problèmes physiques mais il n'en fut rien ainsi que le démontre l'arrêt de travail survenu au cours du 1er trimestre de l'année 2010,
- l'employeur n'a jamais mis en place l'étude ergonomique préconisée par le médecin du travail dans son étude du 21 mai 2010 et c'est la médecine du travail qui a fait intervenir l'ergonome en 2017, ce qui signifie que l'employeur n'a pris aucune disposition entre les années 2010 à 2017 afin d'améliorer son poste et d'éviter une aggravation de son état de santé, à laquelle l'employeur a donc participé délibérément et objectivement,
- le médecin du travail dans un avis d'aptitude du 14 février 2011 alerte vainement l'employeur en lui indiquant : 'le poste de pilotage (faisceaux d'injection) nécessite une amélioration ergonomique ou surtout les améliorations prévues en 2010',
- le nouvel arrêt de travail pour 'épicondylite droite persistante' le 11 octobre 2016 démontre qu'aucune disposition n'a été prise malgré les recommandations formulées par les médecins du travail qui se sont succédés et que la détérioration du coude droit déjà existante s'était aggravée,
- il a repris son poste le 24 octobre 2016 sans qu'aucune disposition n'ait été prise malgré cette nouvelle alerte de sorte que le 5 avril 2017 se produisait une 5ème alerte par un arrêt de travail pour 'persistante épicondylite droite calcifiante. Aggravation et récidive symptomatique depuis octobre 2016" et il a repris son travail sans que la moindre disposition n'ait été prise pour améliorer le poste,
- il était victime le 2 juin 2017 d'un accident du travail survenu toujours sur le même poste dont la dangerosité était ainsi caractérisée, qualifié de 'traumatisme du MSD avec élongation poignet avant bras droit', et son arrêt de travail se poursuivait jusqu'en 2019 avec le diagnostic 'hernie discale C6 C7 invalidante persistance cervico-dorsalgie invalidante épaule droite...',
- le renouvellement des arrêts de travail signifie de manière évidente que les préconisations tant du médecin du travail que de l'ergonome n'ont donné lieu strictement à aucune disposition concernant l'amélioration du poste, ni concernant le changement de poste, sauf dans les deux mois précédant l'avis d'inaptitude,
- cette persistance dans la violation de l'obligation de sécurité est d'autant plus caractérisée que, parallèlement aux activités de soudeur tuyauteur, il suivait des formations dans un tout autre domaine dans lequel il aurait pu être affecté sans difficulté.
L'employeur fait valoir en réplique s'agissant de l'exécution du contrat de travail que :
- les aménagements du poste du salarié lui ont permis d'être maintenu à son poste pendant plusieurs années,
- l'accident du travail survenu en mars 2010 et les arrêts qui ont suivi concernent une lombosciatique, qui n'a rien à avoir avec la maladie professionnelle qui fera l'objet d'une déclaration 7 ans plus tard,
- les avis rendus par la médecine du travail à cette époque démontrent également les efforts de l'employeur,
- la médecine du travail a rendu différents avis d'aptitude sans réserve postérieurement à 2010 l'aptitude totale du salarié a été consacrée dans un avis médical de juillet 2012,
- les efforts intervenus pour aménager le poste du salarié lui ont permis de l'occuper sans aucune réserve du médecin du travail jusqu'en 2016,
- l'arrêt d'octobre 2016 concerne une 'épicondylite droite persistante' alors que les arrêts antérieurs étaient liés à des pathologies différentes (lombosciatique et cervicalgie), et M. [P] n'a été arrêté que jusqu'au 23 octobre 2016, soit à peine 15 jours et a réintégré son poste sans difficultés, l'arrêt du mois de septembre 2017 étant lié à sa pathologie du dos (hernie discale),
- le poste de M. [P] a été aménagé en fonction des préconisations (installation d'une potence en 2008, aménagement des tâches, mi-temps thérapeutique permettant une reprise à temps plein),
- la situation physique du salarié a été prise en compte dès son retour à l'issue de l'arrêt d'avril 2017 et le CHSCT s'est réuni le 8 juin 2017 pour évoquer la visite d'un ergonome en présence de M. [P] et des soudeurs,
- l'utilisation d'une disqueuse à l'origine de l'accident du travail du 2 juin 2017 n'implique ni des gestes répétitifs, ni la manutention de charge et cette action n'était donc pas contre-indiquée par le médecin,
- l'accident n'a causé qu'un arrêt de travail de 3 jours et les arrêts qui ont suivi sont des arrêts de soins sans arrêt de travail,
- il est démontré par les différents éléments produits aux débats qu'après sa reprise en juin 2017, le salarié a été affecté à un poste administratif lui permettant d'être totalement préservé de quelques gestes que ce soit,
- il n'est pas démontré que le nouvel arrêt prescrit à la fin du mois d'août 2017 aurait un lien avec un quelconque manquement de sa part à ses obligations,
- elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité conformément aux dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail et à la jurisprudence applicable,
- les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne peuvent être alloués que par le pôle social du tribunal judiciaire.
Sur ce,
L'article L4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L4121-2 dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, qu'il énumère.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de sécurité.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que si la société Wartsila France soutient dans ses écritures que les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne peuvent être alloués que par le pôle social du tribunal judiciaire, elle n'a pas pour autant soulevé d'exception d'incompétence en ce sens, de sorte que ces développements sont inopérants.
Afin de démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [P] verse aux débats les éléments suivants :
- un certificat médical d'arrêt de travail initial pour accident du travail du 31 mars 2010 portant sur une 'lombosciatique sur effort de travail + déclenchement cervicalgie sur cervicale', avec des arrêts de prolongation jusqu'au 15 juin 2010 et une reprise au poste de travail en mi-temps thérapeutique avec contre-indication temporaire au poste de tuyautage (cintrage des faisceaux d'injection), et un arrêt de travail final daté du 13 juillet 2010 mentionnant une reprise au poste de travail le 17 juillet 2010.
- une étude de poste destinée à étudier la compatibilité du poste de tuyautage avec l'état de santé du salarié et à chercher à améliorer l'ergonomie du poste à la suite de l'accident du travail du 31 mars 2010, réalisée par le médecin du travail avec une visite dans l'entreprise le 21 mai 2010. Dans son rapport, le médecin du travail précise que le poste du salarié a déjà fait l'objet d'une étude en 2008 et 'd'un aménagement des manutentions les plus lourdes au moyen d'une potence permettant de soulever les grosses pièces' et il relève que les antécédents de santé du salarié sont connus de l'entreprise qui 'a le souci d'adapter les tâches aux possibilités de M. [P]'. Le médecin du travail émet les recommandations suivantes :
'Pour diminuer les tensions musculaires et du rachis entraînées par les postures bras en l'air, il faudrait rapprocher la maquette de l'opérateur, soit en rehaussant l'escabeau mais au prix d'une fatigue accrue par les allées et venues avec l'établi, soit en enterrant partiellement celle-ci dans le sol, ce qui paraît très difficile, soit en la démontant pour ne conserver que la partie supérieure où sont ajustés les faisceaux.
Pour diminuer les efforts physiques sur l'établi lors du façonnage des tuyaux avec les cintreuses manuelles, on pourrait déjà rallonger la poignée de celles-ci pour avoir un plus grand couple. On pourrait peut-être étudier une cintreuse électrique pneumatique, à voir selon ce qui se pratique à [Localité 7] où existerait une machine dédiée à ces tâches.
Une attention particulière devrait être apportée à l'organisation des phases de fabrication des faisceaux, pour étaler celle-ci de façon la plus équilibrée possible, afin d'éviter l'effet de cumul des mêmes gestes et postures sur une seule période. Ils'agit de faire une gestion prévisionnelle de ces travaux sur le mois ou le trimestre, selon les délais habituels des commandes.
Depuis sa reprise du travail, M. [P] a évité le plus possible de forcer et a été aidé par un collègue. Il est amélioré notablement lors d'une autre visite médicale le 12 juillet 2010. Son maintien dans ce poste est malgré tout déconseillé si l'ergonomie n'est pas améliorée, car ses antécédents de santé font craindre une rechute. L'ergonome de l'APAS pourrait participer à une recherche de solution à ce sujet, si l'entreprise le demande.'
- un avis d'aptitude daté du 14 février 2011 avec le commentaire suivant du médecin du travail : 'le poste de tuyautage (faisceaux d'injection) nécessite une amélioration ergonomique, où en sont les améliorations prévues en 2010 '',
- un certificat médical d'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle du 11 octobre 2016 portant sur une 'épicondylite droite persistante',
- un compte rendu d'échographie daté du 25 novembre 2016 mentionnant une 'épicondylite calcifiée droite sans déchirure tendineuse',
- un certificat médical d'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle du 5 avril 2017 portant sur une 'persistante épicondylite droite calcifiante à l'écho, aggravation et récidive symptomatique depuis octobre 2016', et un arrêt de prolongation jusqu'au 30 avril 2017,
- un avis d'aptitude du salarié au poste de soudeur tuyauteur délivré par le médecin du travail le 5 mai 2017 mentionnant la réserve suivante : 'avec aménagement du poste (...), doit bénéficier d'un aménagement du poste consécutif à l'étude ergonomique prévu sur son poste. En attendant doit limiter les gestes répétitifs et la manutention de charge',
- un compte rendu d'étude du poste de tuyauteur soudeur par Mme [N], ergonome, transmis à l'employeur le 27 juillet 2017 dont il ressort que depuis son retour d'arrêt maladie, le salarié a été affecté 'sur une mission de préparation et mise à jour des cahiers de soudage' et qu'il n'occupait donc plus son poste habituel. Les recommandations de l'ergonome sont les suivantes :
'Organisationnelles : compte tenu du besoin d'utiliser le cahier de soudage et le mode opératoire du démontage et montage des tuyaux, il serait nécessaire de mettre à jour l'ensemble des process pour permettre aux salariés de s'y référer. Ainsi, cela favoriserait l'exercice des tâches sur les moteurs nucléaires.
Dans le cas où l'activité de préparation des cahiers de soudage et du mode opératoire de démontage/montage est primordiale pour l'exécution des tâches, il serait intéressant de positionner M. [P] sur cette activité pour limiter l'exposition à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs.
De plus, le contrôle des tuyaux est une activité qui pourrait être réalisé par M. [P], avec une réflexion de le former à une certification.
Technique : afin de limiter la multiplication du port de la pièce pour réaliser les différentes phases de travail, un établi réglable en hauteur variable permettrait d'adapter le poste et la hauteur de la pièce à souder sans que le salarié n'ait à déplacer et porter la pièce sur un support.
Dans le cas où l'atelier de tuyautage soudage se déplace temporairement dans une zone où le pont roulant ne serait pas accessible, un chariot roulant à bras articulé limiterait la manutention. Ce chariot pourrait être utilisé pour le changement de bouteille du poste soudage'.
- un certificat médical d'arrêt de travail initial pour accident du travail du 2 juin au 5 juin 2017 mentionnant un 'traumatisme du MSD avec élongation poignet avant bras droit' ainsi que des arrêts de soins jusqu'au 31 août 2017, suivies d'un arrêt de travail de prolongation à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 18 octobre 2019, mentionnant 'hernie discale C6C7 avec persistante NCB et cervicalgie',
- un compte rendu d'échographie du rachis dorsal face profil daté du 27 juin 2017 et un compte rendu d'échographie daté du 31 juillet 2017 mentionnant une 'suspicion de déchirure musculaire post-traumatique droite',
- la décision de la mdph du 9 août 2018 portant reconnaissance du statut de travailleur handicapé,
- la notification au salarié de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 octobre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée le 25 avril 2017 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation professionnelle,
- un arrêt de travail initial daté du 18 octobre 2019 et des prolongations jusqu'au 30 novembre 2019 mentionnant 'autres rachialgies, hernie discale C6C7 avec NCB droite invalidante',
- un courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 19 novembre 2019 pour lui indiquer : 'Je vous rappelle que M. [P] présente des restrictions en lien avec les conséquences de son accident du travail du 2 juin 2017. Cet accident a par ailleurs été consolidé avec séquelles. (...) Au moment de sa reprise, seront indiquées les restrictions suivantes : pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitive, pas de posture du rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture 'mains au-dessus des épaules'. Ces éléments donnent une orientation quant à la nature des missions qui pourraient lui être proposées. Mais il va de soi qu'en cas de proposition d'affectation sur un poste compatible, la prise en compte de la fiche de ce poste permettra de valider en détail l'ensemble ou une partie des tâches',
- l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise le 2 décembre 2019 mentionnant des préconisations relatives au reclassement : 'pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitives, poids unitaire maximum : 5kg, pas de posture avec rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture mains au-dessus des épaules. Ces restrictions sont définitives',
- un arrêt de travail initial daté du 3 décembre 2019 ('C5 neurochir [Localité 6] pour pathologie cervico-brachiale').
S'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. [P] s'est manifestement dégradé au cours de la relation contractuelle à tel point que le médecin du travail l'a finalement déclaré inapte à son poste le 2 décembre 2019, il n'en demeure pas moins que ce seul constat résultant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et d'une succession d'accidents du travail et d'arrêts de travail ne saurait à lui-seul établir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Un tel manquement ne peut pas non plus résulter d'éléments liés à la seule taille de l'entreprise ou à l'ampleur alléguée de ses moyens financiers.
Il est aussi vain de soutenir, comme le fait le salarié, que la violation de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur pourrait résulter :
- du fait d'avoir été maintenu dans des fonctions présentant les contraintes physiques relevées dans le rapport de l'ergonome de 2017 durant six années,
- du fait qu'un changement de poste devait être envisagé dès 2008 de manière à éviter une récidive des problèmes physiques rencontrés à son poste,
- du fait que l'employeur n'ait pas demandé l'intervention de l'ergonome préconisée par le médecin du travail dans son étude du 21 mai 2010 avant l'année 2017, ce qui signifierait selon M. [P] que l'employeur n'a étudié aucune solution pour améliorer son poste afin d'éviter une aggravation de son état de santé entre les années 2010 à 2017,
- du fait que le médecin du travail dans un avis d'aptitude du 14 février 2011 ait alerté l'employeur en lui indiquant : 'le poste de pilotage (faisceaux d'injection) nécessite une amélioration ergonomique, où en sont les améliorations prévues en 2010 '',
dès lors que l'employeur justifie :
- d'une étude de poste du médecin du travail datée du 23 octobre 2008 dont la conclusion est que la pathologie présentée par le salarié 'n'est pas incompatible avec le poste de soudeur tuyauteur, c'est à dire qu'aucune des tâches décrites ne devraient provoquer une récidive ou aggravation de cette pathologie (sauf peut-être le cintrage des gros tuyaux s'il exécute seul cette opération), le réaménagement prévu de son poste de travail (notamment l'installation d'une potence pour la manutention des pièces lourdes) peut encore apporter une amélioration',
- d'une facture d'achat en date du 4 novembre 2008 portant sur l'acquisition de la potence préconisée par le médecin du travail,
- d'une nouvelle étude de poste réalisée à la suite de l'accident du travail du 31 mars 2010 dont il ressort que le salarié a bien bénéficié de la potence évoquée dans la précédente étude,
- d'un avis d'aptitude sans réserves, passé sous silence par M. [P] dans ses écritures, délivré dans le cadre d'une visite périodique le 17 juillet 2012 ('Apte - pas de contre indication à la conduite de chariots élévateurs') à la suite de trois avis d'aptitude avec réserves délivrés les 15 juin 2010, 12 juillet 2010 et 14 février 2011, après mise en place d'un mi-temps thérapeutique pendant un mois à compter du mois de juin 2010.
Ainsi, l'employeur justifie bien du fait qu'il a tenu compte des recommandations du médecin du travail formulées en 2008 avant que ce même médecin considère que l'état de santé de M. [P] était compatible avec son poste de travail sans émettre de réserves à compter du 17 juillet 2012.
Il ne saurait donc être reproché à l'employeur ne pas avoir cherché à reclasser M. [P] sur un autre poste ou de ne pas avoir sollicité l'intervention d'un ergonome qui ne s'imposait pas.
Aucun élément ne permet en outre de retenir que la survenance de deux nouveaux arrêts de travail pour 'épicondylite droite persistante' les 11 octobre 2016 et 5 avril 2017, plus de 4 ans après l'avis d'aptitude sans réserves du médecin du travail, présenterait un lien avec les problèmes de santé antérieurs du salarié. La seule apparition de cette pathologie ne permet pas en effet d'établir que l'employeur n'aurait pas tenu compte des recommandations du médecin du travail.
Par ailleurs, M. [P] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il a repris le travail à l'issue de l'arrêt débuté le 5 avril 2017 sans que la moindre disposition n'ait été prise pour préserver sa santé, alors qu'il verse lui-même aux débats un avis d'aptitude avec réserves délivré par le médecin du travail le 5 mai 2017 ('doit bénéficier d'un aménagement du poste consécutif à l'étude ergonomique prévu sur son poste, en attendant doit limiter les gestes répétitifs et la manutention de charge'), ainsi qu'un compte rendu d'étude du poste de tuyauteur soudeur établi par Mme [N], ergonome, daté du 13 mai 2017, et dont il ressort que depuis son retour d'arrêt maladie, le salarié a bien été affecté 'sur une mission de préparation et mise à jour des cahiers de soudage' et qu'il n'occupait donc plus son poste habituel.
S'il en était besoin, l'employeur produit des échanges de courriels entre son service ressources humaines et le service dans lequel travaillait M. [P] entre le 27 avril 2017 et le 9 mai 2017 destinés à adapter son activité aux réserves médicales émises et à préparer l'intervention de l'ergonome.
Il sera par conséquent retenu que l'employeur a respecté les réserves émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 5 mai 2017, et que M. [P] occupait un poste aménagé pour tenir compte de ces réserves lorsqu'il a subi un nouvel accident du travail le 2 juin 2017, à l'occasion de la chute d'une disqueuse, dont l'utilisation n'apparaît pas en contradiction avec les dites réserves.
Il ressort d'autre part du courrier d'avertissement délivré au salarié le 13 septembre 2017, pour manquement aux règles de sécurité, qu'il n'occupait alors plus son poste de soudeur tuyauteur en raison de son affectation temporaire dans un autre service pour motif médical et il est établi que M. [P] a été en dernier lieu affecté sur des missions administratives de rédaction de cahiers de soudage, ce qu'il reconnaît dans le témoignage qu'il verse aux débats ainsi que dans ses écritures.
Il est donc vain de soutenir que les recommandations de l'ergonome, dont le rapport n'a été communiqué à l'employeur que le 27 juillet 2017, soit un mois avant le nouvel arrêt de travail de M. [P] ayant abouti à sa déclaration d'inaptitude et à son licenciement, n'auraient pas été mises en 'uvre.
Enfin, s'il est constant que M. [P] avait le statut de travailleur handicapé depuis le 9 août 2018, il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition légale n'obligeait l'employeur à prendre attache auprès du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (Sameth) afin d'obtenir une aide dans la recherche d'un éventuel reclassement et M. [P] n'a pas démontré qu'il avait formulé une demande expresse d'intervention de cet organisme.
Il résulte de l'ensemble de ces observations qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi et M. [P], par voie de confirmation du jugement déféré, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2. Sur la rupture du contrat de travail
S'agissant de la rupture du contrat de travail, M. [P] expose que :
- l'employeur a provoqué et aggravé l'épicondylite provoquant l'avis d'inaptitude,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il ne démontre pas qu'il a suivi les recommandations de l'ergonome, ce qui aurait pu permettre de le maintenir dans son poste,
- il aurait pu être reclassé sans aucune difficulté dans un autre poste pour lequel il a été formé : conducteur de chariots de manutention à conducteur porté,
- il aurait pu être reclassé également sur un poste de formateur animateur en soudage et l'employeur ne démontre pas qu'il était impossible de l'affecter sur un tel poste alors que cette activité constitue une grande part du fonctionnement de l'usine de [Localité 8],
- il aurait pu être reclassé sur le poste de coordinateur cahiers de soudage qu'il a occupé pendant deux mois du 7 juin 2017 au 25 août 2017, alors que ce poste existait et était permanent.
En réplique, l'employeur fait valoir les éléments suivants :
- il a mené ses recherches de reclassement sérieusement et loyalement,
- l'étude ergonomique a été réalisée deux ans avant l'avis d'inaptitude au sujet d'une autre pathologie et les mesures préconisées avaient déjà été mises en place puisque M. [P] était sur un poste administratif lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt en août 2017,
- le procès-verbal établi par le CSE mentionne bien toutes les indications délivrées par le médecin du travail dans son avis du 2 décembre 2019,
- lors de la réunion du CSE le 12 décembre 2019, la liste de tous les postes disponibles a été examinée de manière transparente et les membres titulaires présents ont émis à l'unanimité un avis favorable à l'impossibilité de reclassement,
- rien n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion,
- le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail alors même qu'il occupait le poste de coordinateur cahiers de soudage temporairement et qu'il ne réalisait aucune des tâches de son poste de soudeur, et ce poste qu'il revendique était déjà occupé.
Sur ce,
Au bénéfice des observations susvisées, en l'absence de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun élément ne permet d'établir que la déclaration d'inaptitude de M. [P] à son poste serait imputable à un manquement de l'employeur à ses obligations. La demande formée par M. [P] tendant à obtenir que son licenciement pour inaptitude soit déclaré illégitime sur ce fondement doit être rejetée.
En cas de constat d' inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, non professionnelle ou professionnelle, l'employeur doit :
- consulter le CSE quand il existe,
- rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
- proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, pourvu qu'ils soient compatibles avec les restrictions et indications formulées par le médecin du travail,
- procéder à une recherche au sein de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe. Mais en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur dudit groupe,
- procéder à des recherches et faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses. Il appartient, avant tout, aux juges du fond de rechercher si, au regard des données particulières de l'espèce, l'employeur a concrètement et de bonne foi recherché une solution de reclassement adaptée aux préconisations du médecin du travail.
L'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de la proposition d'un poste répondant aux conditions des articles L1226-2 et L1226-10. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à ces articles, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, l'employeur n'est donc pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ou un poste sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur ne peut imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte. En cas d'impossibilité démontrée de reclassement, qui s'apprécie également au regard de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste à la suite d'une visite de reprise le 2 décembre 2019 en mentionnant les indications suivantes s'agissant du reclassement éventuel du salarié : 'pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitives, poids unitaire maximum : 5kg, pas de posture avec rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture mains au-dessus des épaules. Ces restrictions sont définitives'.
Il convient d'écarter le moyen soulevé par M. [P] qui soutient que l'employeur aurait violé l'obligation de reclassement en ce qu'il ne démontre pas avoir suivi les recommandations de l'ergonome, ce qui aurait pu permettre de le maintenir sur son poste, dès lors que ces recommandations ont été formulées le 27 juillet 2017, plus de deux ans avant la déclaration d'inaptitude, et que seules les indications formulées par médecin du travail dans le cadre de l'avis d'inaptitude s'imposent à l'employeur.
L'employeur justifie avoir :
- contacté par courrier recommandé du 4 décembre 2019 le médecin du travail pour lui demander des précisions sur les aptitudes résiduelles du salarié, la nature des postes de reclassement pouvant lui être proposés, les possibilités de mutations, aménagements, adaptations ou transformations des postes existants ou aménagements du temps de travail, la capacité de M. [P] à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ainsi que des précisions sur la notion de répétitivité dans les réserves émises,
- sollicité par mail du 4 décembre 2019 de Mme [M], responsable ressources humaines, trois entités du groupe pour connaître les postes disponibles tenant compte des prescriptions médicales, en précisant que M. [P] occupait le poste de tuyauteur soudeur depuis le 7 janvier 2002 avec une qualification en soudure (formation au [5] de [Localité 4]) et en mécanique (formation Afpa d'un an) et une compétence en matière de soudage, démontage de moteurs, peinture de pièces, deux d'entre elles ayant indiqué n'avoir aucun poste ouvert correspondant au profil du salarié, et l'une d'elles transmettant la liste des postes ouverts dans son périmètre (superintendant E&A, expert technique E&A, sales support engineer, team leader coordination FS et coordinateur administratif),
- consulter le CSE le 12 décembre 2019 en indiquant que les trois postes ouverts sur le périmètre 'special applications' ne respectaient pas les restrictions émises par le médecin du travail et que les postes ouverts sur le périmètre du groupe ne respectaient pas non plus ces mêmes restrictions, le CSE ayant donné un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement de M. [P],
- informé le salarié de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'y opposant par courrier du 13 décembre 2019 avant de lui adresser une convocation pour un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 janvier 2020.
M. [P] soutient qu'il aurait pu être reclassé sur d'autres postes pour lesquels il avait été formé, et notamment sur les postes de conducteur de chariots de manutention à conducteur porté, de formateur animateur en soudage et enfin de coordinateur cahiers de soudage. Il est établi qu'il a occupé ce dernier poste à son retour d'arrêt maladie, à titre temporaire, du mois de juin 2017 au mois d'août 2017, et l'employeur n'a pas contesté que le salarié disposait bien des compétences nécessaires pour occuper ces trois postes.
L'employeur soutient que les postes de conducteur de chariots de manutention à conducteur porté et de formateur animateur en soudage n'existaient pas. Il ne produit toutefois aucun élément pour le démontrer.
L'employeur a par ailleurs reconnu que le poste de coordinateur cahiers de soudage existait bien au sein de l'établissement de [Localité 8] à titre permanent, mais qu'il n'était pas disponible, M. [P] ayant seulement été affecté sur ce poste en raison des indications du médecin du travail et d'un surcroît temporaire d'activité résultant des exigences ponctuelles du client EDF.
A nouveau, l'employeur ne produit aucun élément pour établir que le poste de coordinateur cahiers de soudage était pourvu, les attestations versées aux débats se bornant à rappeler que le salarié a bien travaillé pendant quelques semaines à l'élaboration et à la rédaction des cahiers de soudage et aucun registre du personnel n'a été versé aux débats.
Il n'est par ailleurs pas démontré que ce poste ne respectait pas les recommandations du médecin du travail en matière de reclassement ( 'pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitives, poids unitaire maximum : 5kg, pas de posture avec rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture mains au-dessus des épaules') et aucun élément ne permet d'établir, comme le laisse entendre l'employeur dans ses écritures, que le dernier arrêt de travail du salarié serait imputable aux conditions de travail sur ce poste, que l'employeur qualifie d'ailleurs 'd'administratif', et que l'état de santé de M. [P] ne lui permettait donc pas d'être reclassé sur le poste de coordinateur cahiers de soudage.
En outre, à supposer même que le message du 4 décembre 2019 ait été adressé aux représentants de l'ensemble des entités constitutives du périmètre de reclassement applicable à la société, force est de constater que la responsable des ressources humaines n'a pas évoqué dans son message le fait que M. [P] pouvait occuper des postes de conducteur de chariots de manutention à conducteur porté, de formateur animateur en soudage ou de coordinateur cahiers de soudage, le privant ainsi de fait de toute possibilité de reclassement sur l'un de ces postes dans l'hypothèse d'un poste disponible au sein des trois entités extérieures au site de [Localité 8].
Dès lors, en procédant au licenciement de M. [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans justifier avoir informé les destinataires du courrier électronique du 4 décembre 2019 de l'ensemble des compétences du salarié, et sans établir l'absence de poste disponible en son sein sur les trois fonctions que le salarié pouvait occuper, la SAS Wartsila France a manqué à son obligation de recherche exhaustive de reclassement.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de recherche loyale et exhaustive de solutions de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être réformé sur ce point.
3. Sur les demandes pécuniaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de 18 années complètes d'ancienneté, entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, M. [P] justifie de son statut de demandeur d'emploi jusqu'au mois de février 2022 et ne produit aucun élément s'agissant de sa situation postérieurement à cette date. Il déclare être toujours sans emploi, et produit plusieurs pièces afin de justifier de ses recherches d'emploi jusqu'au mois de juin 2020. Il n'est pas justifié des démarches engagées postérieurement à cette date.
Dès lors, au regard de l'ancienneté et de l'âge du salarié (57 ans) à la date de la rupture, et des difficultés dont il a justifié pour retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur l'application des dispositions de l'article L1235- 4 du code du travail
L'article L1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
5. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société Wartsila France est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Wartsila France est condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer du 23 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et débouté la SAS Wartsila France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dit que la SAS Wartsila France a manqué à son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de M. [B] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Wartsila France à verser à M. [B] [P] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et y ajoutant :
Condamne la SAS Wartsila France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [B] [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois,
Condamne la SAS Wartsila France à verser à M. [B] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Wartsila France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,