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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.525

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Thierry X..., demeurant l'Axiome, ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Village, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 73150 Val-d'Isère, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a, d'un côté, dit que M. Y..., gérant de la SARL Le Village, avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, d'un autre côté, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre au liquidateur de préciser et justifier le montant de l'insuffisance d'actif, en outre de chiffrer le montant de sa demande à l'encontre de M. Y... ; Attendu que le pourvoi de M. Y... est limité au chef de l'arrêt concernant la détermination de l'insuffisance d'actif; que n'étant pas dirigé contre le chef de l'arrêt ayant retenu des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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