Cour d'appel, 15 juin 2012. 11/06704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/06704
Date de décision :
15 juin 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2012
N° 2012/ 624
Rôle N° 11/06704
[KP]. [C], [HW] [L], [KM]. [V],[BT] [V], [SG]. [B], [E]. [K],[TW]. [S], [BT] [D], [EA]. [A], [P]. [G], [E]. [F], [GY]. [J], [XH]. [Z], [YR]. [I], [EN] [R], [TW]. [H], [YU] [IU], [YR]. [HZ], [P]. [NV], [T]. [VO], [XH]. [PN], [GY]. [AP], [GY]. [MF], [XH]. [KJ], [KP]. [NS], [MC]. [VL], [U] [XB], [T]. [NY], [DT] [NY], [MC]. [IX], [TW]. [YX], [EA]. [IR], [GY]. [IC], [T]. [SA], [SJ]. [GD], [MC]. [DP], [T]. [PH], [T]. [TP], [YR]. [AC], [DZ]. [KG], [XH]. [GM]
C/
SA LUSTUCRU RIZ
Grosse délivrée le :
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 29 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/58.
APPELANTS
Monsieur [KP] [C], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [HW] [L], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [KM] [SJ] épouse [V], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [BT] [V], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [SG] [B], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [TW] [S], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [YU] [D], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [EA] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [GY] [J], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [XH] [Z], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [YR] [I], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [EN] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [PK] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [BT] [IU], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [BM] [HZ], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [X] [NV], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [W] [VO], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [XH] [PN], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [LZ] [AP], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [BW] [MF], demeurant [Adresse 42]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [FO] [KJ], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [KP] [NS], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [XE] [VL], demeurant [Adresse 40]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [U] [XB], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [T] [ZA] épouse [NY], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [DT] [NY], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [MC] [IX], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [ED] [YX], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [TZ] [IR], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [GY] [IC], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [W] [SA], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [VS], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [SD] [DP], demeurant [Adresse 36]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [T] [PH], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [M] [TP], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [PR] [AC], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [DZ] [KG], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [VI] [GM], demeurant [Adresse 43]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SA LUSTUCRU RIZ, demeurant [Adresse 24]
comparant en personne, assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA LUSTUCRU qui appartient au groupe PANZANI exploite une entreprise spécialisée dans la transformation du riz qu'elle commercialise sous les marques 'Lustucru' et 'Taureau ailé'.
En décembre 2003, les locaux de l'entreprise situés à [Localité 33] ont subi d'importantes inondations à la suite des crues du Rhône lesquelles ont donné lieu à une déclaration de catastrophe naturelle.
Les emplois de cette entreprise sont soumis à la convention collective de la meunerie.
Après avoir envisagé une rénovation de l'usine et une reprise de l'activité, la SA LUSTUCRU a décidé de fermer l'entreprise et de confier la production à des sous-traitants. Un projet de restructuration a été mis en oeuvre, lequel a été soumis aux instances représentatives, qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par lettres du 11 octobre 2004, la SA LUSTUCRU a notifié aux salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique.
Suite à la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Arles par 63 salariés licenciés, cette juridiction a rendu un jugement de départage en date du 29 janvier 2008 retenant que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, et allouant des sommes à titre indemnitaire.
Par arrêt en date du 20 juillet 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, et a confirmé les indemnités allouées.
Par arrêt en date du 28 septembre 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur, de telle sorte que cette décision est irrévocable.
Les 5 février et 31 mars, 9 mai et 1er juillet 2008, une partie des 41 salariés dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision qui n'étaient pas concernés par les précédentes instances ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester à leur tour leur licenciement économique, et demander leur indemnisation, y compris pour défaut de formation professionnelle.
Les autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour remettre en cause la validité de la convention de rupture amiable de leur contrat de travail.
*******
Par jugement de départage en date du 29 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:
- débouté les salariés suivants de leurs prétentions relative à la rupture conventionnelle: [KP] [C], [HW] [L], [SG] [B], [EA] [A], [O] [F], [GY] [J], [XH] [Z], [GY] [IC], [T] [NY], [MC] [IX], [ED] [YX], et [M] [TP],
- débouté l'ensemble des salariés sir la réclamation au titre de la formation,
- condamné la SA LUSTUCRU à payer aux autres salariés dont les noms suivent les sommes suivantes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 150 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile:
- [KM] [SJ] épouse [V] :13.000 €,
- [BT] [V] :13.000 €,
- [E] [K]: 2.000 €,
- [TW] [S]: 20.000 €,
- [YU] .[D] :20.000 €,
- [P] [G]: 15.000 €;
- [YR] [I]: 8.000 €
- [EN] [R]: 6.000 €
- [PK] [H]: 10.000 €
.- [N] [IU]: 10.000 €
- [BM] [HZ]:10.000 €
- [X] [NV]: 20.000 €
- [W] [VO]: 3.000 €
- [XH] [PN] : 8.000 €
- [LZ] [AP]: 8.000 €
- [BW] [MF]: 2.000 €
- [FO] [KJ]: 20.000 €
- [KP] [NS]: 15.000 €
- [XE] [VL]: 25.000 €
- [XH]. [U] [XB]: 25.000 €
- [DT] [NY]: 20.000 €
- [TZ] [IR]: 2.000 €
- [W] [SA]: 10.000 €
- [VS] : 20.000 €
- [TT] ([SD]) [DP] : 10.000 €
- [T] [PH]: 25.000 €
- [PR] [AC] 9.000 €
- [DZ] [KG]: 25.000 €
- [VI] [GM]: de 10.000 €
Les premiers juges ont retenu que le licenciement était bien la conséquence d'une cause économique réelle et sérieuse, mais ont considéré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en l'absence d'indication de la qualification des postes proposés aux salariés dans les courriers qui leur ont été adressés.
Concernant les demandes au titre de la convention de rupture amiable, ils ont retenu que le principe transactionnel répondait aux prescriptions légales en matière de transaction.
*******
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2011et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2011 pour les salariés autres que [T] [PH] et le 21 avril 2011 pour cette dernière, ceux-ci ont interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par décision du 26 mai 2011.
*******
Au visa de leurs conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, les 41 salariés susvisés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté une partie d'entre eux sur leurs prétentions au titre de la rupture conventionnelle, et en ce qu'il a considéré que les licenciements reposaient sur un motif économique, tout en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.
Les salariés réclament les sommes suivantes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- [KP] [C]: 19.800 €
- [HW] [L]: 66.200 €
- [KM] [V]: 67.000 €
- [BT] [V]: 68.500 €
- [SG] [B]: 52.000 €
- [E] [K]: 12.900 €
- [TW] [S]: 55.860 €
- [YU] [D]: 51.000 €
- [EA] [A]: 54.800 €
- [P] [G]: 62.200 €
- [O] [F]: 52.600 €
- [GY] [J]: 35.300 €
- [XH] [Z]: 14.900 €
- [YR] [I]: 29.900 €
- [EN] [R]: 70.000 €
- [PK] [H]: 29.700 €
- [N] [IU]: 29.500 €
- [X] [NV]: 57.000 €
- [W] [VO]: 17.100 €
- [XH] [PN]: 16.600 €
- [LZ] [AP]: 26.700 €
- [BW] [MF]: 14.300 €
- [Y] [BP]: 11.200 €
- [FO] [KJ]: 57.200 €
- [KP] [NS]: 31.000 €
- [XE] [VL]: 78.000 €
- [GY] [IC]: 12.000 €
- [U] [XB]: 82.900 €
- [T] [ZA] épouse [NY] : 58.900 €
- [DT] [NY]: 54.750 €
- [MC] [IX]: 83.500 €
- [ED] [YX]: 16.000 €
- [TZ] [IR]: 11.800 €
- [W] [SA]: 19.500 €
- [VS]: 60.500 €
- [SD] [DP]: 29.000 €
- [T] [PH]: 70.000 €
- [M] [TP]: 98.900 €
- [PR] [AC]: 28.900 €
- [DZ] [KG]: 83.500 €
- [VI] [GM]: 22.750 €.
En ce qui concerne la convention de rupture amiable, les salariés signataires du document correspondant considèrent que celui-ci a été signé postérieurement à la notification de leur licenciement de telle sorte que l'engagement est privé d'effet. Ils ajoutent qu'en l'absence de concession de la part de l'employeur, cette transaction est nulle.
En outre, les salariés dont les noms suivent demandent la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi pour défaut de formation: [HW] [L], [KM] [V], [BT] [V], [SG] [B], [TW] [S], [YU] [D], [EA] [A], [P] [G], [O] [F], [GY] [J], [YR] [I], [EN] [R],, [PK] [H],,[N] [IU], [X] [NV], [LZ] [AP], [FO] [KJ], [XE] [VL], [U] [XB], [T] [ZA] épouse [NY], [DT] [NY], [MC] [IX], [VS], [SD] [DP], [T] [PH], [M] [TP], [PR] [AC], [DZ] [KG], [VI] [GM]. Ils soutiennent que l'employeur ne produit aucun élément probant sur le respect de son obligation.
L'ensemble des salariés réclament enfin la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA LUSTUCRU demande la confirmation du jugement sur la rupture amiable pour les salariés concernés qui doit être analysée comme une transaction valable, mais à l'infirmation pour le surplus, notamment en ce que les licenciements ont été considérés comme sans cause réelle et sérieuse, tant pour la cause économique que sur l'obligation de reclassement. Elle réclame la somme de 200 euros à chacun des salariés concernés par la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur le licenciement pour motif économique
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 11 octobre 2004 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de la suppression de votre emploi pour les motifs économiques suivants :
Les inondations intervenues au mois de décembre 2003, qui ont conduit les pouvoirs publics à décréter l'état de catastrophe naturelle le 11 décembre 2003, ont causé des dégâts considérables dans l'usine d'[Localité 33] qui a été entièrement inondée, ce qui a rendu impossible la poursuite de son activité.
L'activité RIZ et les résultats financiers de l'entreprise ont été gravement obérés par cette situation.
Après avoir envisagé la réhabilitation du site, nous avons dû y renoncer au regard des résultats des nombreuses expertises qui ont fait apparaître :
- un délai extrêmement long avant tout redémarrage ( 17 mois) ;
- la nécessité d'investissements importants (12,5 millions d'euros) non pris en charge par les assurances ;
- la persistance d'un risque d'inondabilité du site incompatible avec la fabrication de produits alimentaires ;
- un risque géologique latent ;
- un coût contrôlable d'exploitation largement supérieur à celui pratiqué par la concurrence européenne.
Parmi les autres alternatives, il est apparu que seule l'extension de notre coopération avec des industriels européens permettait de répondre aux impératifs économiques et de sauvegarder la compétitivité de l'activité RIZ sur un marché fortement concurrentiel et surcapacitaire.
L'ensemble de ces raisons économiques a fait l'objet d'une note détaillée sur laquelle vos représentants ont été consultés. En outre, les données économiques sur lesquelles est fondé notre projet ont été validées au terme des tables rondes engagées avec les pouvoirs publics au cours du mois de mai 2004.
Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été présenté au comité d'entreprise. Ce Plan prévoit que chaque salarié du site d'[Localité 33] bénéficiera d'une Offre Ferme de reclassement dans le Groupe sur un poste correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles connues moyennant le cas échéant une formation adaptation, et avec maintien de la rémunération.
La liste de ces postes vous a été communiquée après chaque mise à jour afin de vous permettre d'en prendre connaissance et de vous porter candidate sur le ou les postes de votre choix.
A défaut de vous être portée candidate nous vous avons adressé le 27 septembre 2004, conformément aux dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi une Offre Ferme de Reclassement sur le site de PANZANI à [Localité 39]. Vous n'avez pas répondu à cette Offre dans le délai imparti, ce qui, en application du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, équivaut à un refus de votre part.
Vous pouvez désormais bénéficier de l'ensemble du dispositif relatif au reclassement externe conformément aux dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui vous est communiqué avec la présente.
Nous vous rappelons notamment que vous avez la possibilité de bénéficier d'un Congé de Reclassement, en application de l'article L 321-4-3 du Code du Travail.
Ce dispositif a poux objet de vous permettre de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement aux démarches de recherche d'emploi.
Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation de la présente pour nous faire part de votre accord ou de votre refus d'adhérer au congé de reclassement, ou à défaut de bénéficier des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement du dispositif du Pré-PARE.
L'absence de réponse dans ce délai sera assimilée à un refus de votre part de ces deux dispositifs.
Nous vous précisons que :
- si vous adhérez au Congé de Reclassement, vous serez placé(e), dès l'expiration de votre délai de réponse de 8 jours, en Congé de Reclassement pour une durée qui a été fixée à 6 mois conformément aux dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ou à 9 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Nous vous rappelons sur ce point que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, précise les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, et notamment, que:
- la durée de votre congé de reclassement indura votre préavis conventionnel;
- pendant la durée de votre préavis, vous percevrez votre rémunération habituelle ;
- pendant la durée excédant votre préavis, vous percevrez une allocation mensuelle brute équivalente à 75 % de votre rémunération brute moyenne mensuelle.
Votre contrat de travail sera définitivement rompu au terme de votre Congé de Reclassement.
- en cas de refus du Congé de Reclassement, votre contrat de travail sera rompu au terme de votre préavis conventionnel que nous vous dispensons d'exécuter. Vous percevrez en conséquence, l'indemnité compensatrice correspondante aux échéances normales de la paie.
Il vous restera la possibilité d'opter dans le délai de 8 jours suivant la date de première présentation du présent courrier, pour le bénéfice du dispositif du pré-PARE.
Dans ce cas, vous devrez vous rendre dans les huit jours suivant la première présentation de cette lettre par la poste, et munie de votre dossier complet, dans les locaux de l'ASSEDIC compétente, qui est celle dont dépend votre domicile. A cet effet, nous vous remettrons dans ce délai de huit jours l'attestation destinée à l'ASSEDIC.
A défaut de vous présenter dans ce délai de 8 jours auprès de votre ASSEDIC, vous serez présumée avoir refusé le dispositif du Pré-PARE.
Vus devrez pendant la durée de votre préavis vous rendre aux convocations de l'agence locale pour l'emploi, afin de bénéficier des prestations d'aide au retour à l'emploi.
Le refus du Congé de Reclassement vous permet néanmoins de bénéficier, sur demande écrite, des aides et prestations -de la Cellule Emploi.
Dans tous les cas, la date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis conventionnel de 2 mois.
Conformément à l'article L 321-14 du code du travail, nous vous informons que vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification, ainsi que ceux qui correspondraient à toute nouvelle qualification que vous pourriez acquérir et dont vous nous aurez informés.
Afin de pouvoir bénéficier de cette priorité de réembauchage, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans l'année suivant la rupture de votre contrat de travail.'
Il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article L 122-14-2 devenu L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
L'article L 321-1 devenu L1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
De même, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Au visa de l'article L 321-1 devenu L 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, il est constant que, si elle ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue un motif économique de licenciement.
La charge de la preuve de la réalité du motif économique incombe essentiellement à l'employeur.
Pour contester le jugement critiqué, les salariés appelants, qui ne remettent pas en cause les conséquences matérielles provoquées par les inondations sur le site d'[Localité 33] de l'employeur, soutiennent d'une part que les licenciements ne reposent sur aucune cause économique réelle et sérieuse au niveau du groupe PANZANI auquel appartient la société LUSTUCRU, et d'autre part que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
* - sur la cause économique
Il n'est pas contesté que l'appréciation des difficultés économiques de la société, ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier non seulement au niveau de l'entreprise dont les salariés dépendent, mais également du secteur d'activité du groupe auquel il appartient.
En l'espèce, il est constant entre les parties que la société LUSTUCRU dépend du groupe agro-alimentaire PANZANI en ce qui concerne l'activité du riz.
Il n'appartient pas au juge saisi d'une contestation des licenciements de contrôler le choix effectué par l'employeur entre diverses solutions de réorganisation sous réserve qu'il se déduise des éléments produits l'existence de difficultés économiques de la société, ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
Au visa des principes susvisés, et après analyse de l'ensemble des explications et pièces produites par les parties, il doit être retenu, contrairement à l'argumentation des salariés, qu'à bon droit, les premiers juges ont considéré que les licenciements répondaient à une cause économique au sens de ce qui précède.
En effet, en premier lieu, l'énoncé des motifs des licenciements tel que transcrit ci-dessus suffit à faire ressortir que ces mesures s'appuient sur un motif économique consécutif aux inondations subies en décembre 2003, peu importe que les lettres n'aient pas expressément indiqué l'appartenance de la société SA LUSTUCRU au groupe PANZANI.
La situation économique, tant de l'activité de la société SA LUSTUCRU à l'époque du sinistre, que de celle du secteur de l'activité riz au niveau du groupe, telle qu'elle ressort des documents produits aux débats pour avoir été soumis, préalablement aux licenciements, au comité d'entreprise de l'employeur (projet de restructuration de LUSTUCRU RIZ, avec rapport des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2003) fait ressortir les conséquences du sinistre qui a provoqué la cessation de l'activité, et les évaluations afférentes aux options de réhabilitation ou de reconstruction, et du recours à une coopération extérieure pour permettre de sauvegarder la compétitivité, sous la condition de la fermeture du site d'[Localité 33], et donc du licenciement des salariés moyennant leur reclassement au sein du groupe.
Il résulte des éléments comparatifs produits entre les différentes options envisagées que la troisième solution qui excluait la réhabilitation ou la reconstruction de l'usine est manifestement celle qui engendre un moindre coût pour la société.
L'argumentation développée par les salariés pour contester le contenu des documents soumis au comité d'entreprise n'est fondée sur aucun élément probant qui soit de nature à remettre en cause la situation économique avancée par l'intimée.
En outre, le fait que l'employeur ait d'abord envisagé deux autres options (réhabilitation du site ou sa reconstruction) avant de décider de la fermeture en mars 2004, alors que cette décision n'a pu être prise qu'à la suite de l'analyse de la situation par différents experts, notamment au regard des prescriptions spécifiques à la nature agro-alimentaire de l'activité, ainsi que par rapport aux préoccupations liées à l'état géologique des lieux, ne peut présumer de l'absence de difficultés économiques inhérentes aux conséquences du sinistre survenu en décembre 2003, et il en est de même en ce qui concerne le recours à la sous-traitance dans la période qui a suivi le sinistre dont il ne peut être retenu, ni qu'il impliquait que la poursuite de l'activité était viable à long terme, ni qu'il présumait, soit de l'intention de l'employeur de procéder à ce moment-là à une délocalisation comme l'avancent les salariés, sans élément probant, soit au rachat de l'entreprise par la suite par le groupe espagnol EBRO PULEVA.
L'évocation, par les salariés, d'une surestimation des coûts de reconstruction de l'entreprise, ou de nettoyage du site ne repose sur aucun élément suffisant de nature à écarter les explications de l'intimée sur le fait que le choix de l'une des deux autres options que la fermeture du site a été écarté.
S'il n'est pas contesté que le sinistre a donné lieu au versement d'indemnités réparatrices par les assureurs, il résulte des explications et pièces produites par l'intimée et non sérieusement remises en cause par les appelants que l'intégralité du préjudice subi, en ce compris les pertes d'exploitation, n'a pas été intégralement pris en charge, et que même au niveau du secteur d'activité du groupe, il en est résulté un préjudice qui ne peut être occulté.
Les informations produites par les salariés sur la stratégie commerciale du groupe PANZANI, et notamment sur le fait qu'antérieurement au sinistre, ce dernier aurait privé la société SA LUSTUCRU d'une partie de sa marge bénéficiaire accentuant de ce fait une difficulté économique de l'intimée n'est démontrée par aucun élément probant. La même analyse doit être retenue à partir de l'argumentation des salariés sur le fait que l'aspect concurrentiel ne serait pas établi au seul motif qu'un concurrent envisageait, selon un article de presse économique de s'installer dans la région PACA.
En outre, eu égard à l'étendue du sinistre causé par les inondations, les salariés sont mal fondés à prétendre qu'au moment des licenciements, l'intimée aurait amplifié exagérément les risques naturels que le site présenterait pour écarter l'option de réhabilitation ou de reconstruction, alors qu'il n'est pas démontré qu'il a été mis fin par les pouvoirs publics aux causes initiales des crues sur la région arlésienne, notamment en ce qui concerne l'état des digues du Rhône.
En conséquence, il se déduit de ce qui précède que la réalité de la cause économique pouvant justifier, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société LUSTUCRU appartient, les licenciements qui ont été prononcés est établie.
* - sur le respect de l'obligation de reclassement
Pour contester le jugement critiqué en ce qu'il a retenu que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la SA LUSTUCRU fait valoir le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la consultation des instances représentatives de la société qui comportait, selon elle, un ensemble de mesures suffisantes qui ont été améliorées jusqu'à la version définitive. Elle indique que ce plan donnait la priorité au reclassement interne au sein du groupe en proposant à chaque salarié un emploi dans le cadre d'un plan de mobilité par rapport au fait que l'effectif global du groupe portait sur 1.460 salariés, en ce compris ceux du site d'[Localité 33]. Elle soutient avoir de ce fait communiqué la liste exhaustive des 72 postes disponibles au sein du groupe, en précisant l'intitulé du poste, la qualification et le lieu de travail, ainsi que le salaire de base au moins identique au poste précédemment occupé. Elle ajoute qu'elle devait procédé à la création de 77 postes pour parfaire le reclassement des salariés. Elle insiste sur le fait que chaque salarié a été informé individuellement sur ces deux listes, et prétend que la qualification des emplois était indiquée. Elle fait valoir qu'elle n'a reçu que peu de réponses de candidatures de la part des salariés. Par ailleurs, elle invoque des mesures de reclassement externe notamment par la mise en place d'une cellule de reclassement et la mise en oeuvre d'aides diverses à la mobilité externe, incluant l'engagement de proposer deux offres valables d'emploi (OVE) par l'intermédiaire de cette cellule. L'employeur précise également que des formations d'adaptation, des formations qualifiantes ou diplômantes ont été envisagées, en plus d'aides au départ pour projet professionnel ou personnel avec versement d'une indemnité de départ volontaire. Enfin, elle indique le nombre de reclassements effectifs
Pour s'opposer à cette argumentation, les salariés font valoir les éléments suivants:
- le nombre de postes de reclassement est insuffisant par rapport au nombre de licenciements,
- les propositions ne sont pas conformes avec les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi du fait de l'absence de la qualification de l'emploi concerné,
- les propositions au titre du reclassement externe ont été insuffisantes, et des modifications ont été effectuées sans l'accord valable des salariés.
Il n'est pas contestable, qu'au visa de l'article L 321-4-1 devenu L 1233-61 du code du travail susvisé, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre en faveur des salariés concernés par les licenciements, après avoir été soumis à consultation.
Pour autant, l'employeur a une obligation de procéder à la recherche de reclassement de manière individualisée et au niveau du groupe du secteur d'activité concerné.
En premier lieu, à juste titre, les salariés ont relevé que la proposition prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi qui portait sur 149 postes seulement augmentés par la suite à 151 postes, au regard du nombre de 146 emplois supprimés, eu égard à la fois à la taille du groupe dont l'effectif est de 1.460 personnes, et à la recherche de mobilité en fonction de la répartition des sites concernés, ne permet pas de favoriser raisonnablement un reclassement global des salariés licenciés contrairement aux engagements avancés par l'employeur au moment où le plan a été soumis pour consultation.
En second lieu, de surcroît, et en contradiction avec les prescriptions légales, les salariés sont fondés à considérer que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'a pas en fait respectée dans son principe dans la mesure où, à l'examen des lettres transmises le 27 septembre 2004 à chacun des salariés concernés, il ressort que les offres de reclassement ne précisaient pas la qualification des emplois proposés, ni les conditions de rémunération s'y rapportant, de telle sorte que ces offres ne répondaient pas aux exigences légales, quand bien même les indications pouvaient avoir été mentionnées dans le document du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ailleurs, s'agissant des tentatives de reclassement externes, les salariés relèvent à bon droit que les engagements de l'employeur sur les offres de reclassement (OVE) ont été insuffisamment justifiées, notamment en ce qui concerne leur disponibilité lors de l'établissement du PSE.
En conséquence, le jugement doit sur ce point être confirmé en ce qu'il a retenu que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement.
Sur les incidences au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de chacun des salariés en droit de prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à leur âge, leur qualification, et à leur rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer les indemnités subséquentes aux sommes:
- [KM] [SJ] épouse [V] :13.000 €,
- [BT] [V] :13.000 €,
- [E] [K]: 10.000 €,
- [TW] [S]: 12.000 €,
- [YU] .[D] :12.000 €,
- [P] [G]: 13.000 €;
- [YR] [I]: 10.000 €
- [EN] [R]: 14.000 €
- [PK] [H]: 10.000 €
.- [N] [IU]: 10.000 €
- [BM] [HZ]:10.000 €
- [X] [NV]: 13.000 €
- [W] [VO]: 10.000 €
- [XH] [PN] : 10.000 €
- [LZ] [AP]: 10.000 €
- [BW] [MF]: 12.000 €
- [FO] [KJ]: 13.000 €
- [KP] [NS]: 16.000 €
- [XE] [VL]: 13.000 €
- [XH]. [U] [XB]: 17.000 €
- [DT] [NY]: 12.000 €
- [TZ] [IR]: 9.000 €
- [W] [SA]: 10.000 €
- [VS] : 13.000 €
- [TT] ([SD]) [DP] : 10.000 €
- [T] [PH]: 13.000 €
- [PR] [AC] 10.000 €
- [DZ] [KG]: 14.000 €
- [VI] [GM]: 6.000 €
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
Sur la nullité des conventions de rupture amiable
[KP] [C], [HW] [L], [SG] [B], [EA] [A], [O] [F], [GY] [J], [XH] [Z], [GY] [IC], [T] [NY], [MC] [IX], [ED] [YX], et [M] [TP] contestent la décision des premiers juges en ce qu'ils ont été déboutés de leur prétention relative à la nullité de la convention de rupture amiable signée en novembre 2004, au motif que ce document était postérieur à leur licenciement et qu'en conséquence, le contrat de travail était déjà rompu.
Ils contestent par ailleurs l'existence d'une éventuelle transaction en l'absence de volonté claire et non équivoque.
En l'état des explications des parties, il n'est pas remis en cause que les salariés concernés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique formalisé par la notification de la lettre en date du 11 octobre 2004 identique à celle transmise par l'employeur aux autres salariés dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision.
Il se déduit de cette mesure de licenciement que le contrat de travail les concernant a été rompu, de telle sorte que, peu importe le contenu du document intitulé 'convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique' produit aux débats, il ne peut être invoqué une rupture conventionnelle postérieure à la rupture résultant du licenciement.
Cet accord signé entre les parties ne peut dans ce cas qu'être qualifié de transaction au sens des dispositions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve que les conditions d'application soient établies, notamment en ce qui concerne l'existence de concessions réciproques.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit.
En outre, pour être valable, cette transaction doit prévoir des concessions réciproques.
Si à la date de la signature de la convention amiable, il n'est pas établi l'existence d'un litige entre les salariés concernés et l'intimée, pour autant, il ne pouvait être écarté la probabilité d'une contestation entre les parties sur la validité du licenciement, comme en atteste les faits de la cause, de telle sorte que l'argumentation des salariés sur l'inexistence d'un litige est insuffisante pour exclure la transaction.
De plus, à l'examen des document litigieux relatifs à cette convention entre l'intimés et les salariés concernés, dont il ressort, qu'outre les indemnités conventionnelles de licenciement, il leur a été alloué une indemnité complémentaire conventionnelle majorée de 23.000 euros chacun, il ne peut être prétendu qu'il n'existe pas de concessions réciproques entre les parties au regard des sommes dont les autres salariés sont bénéficiaires.
De même, il n'existe aucun élément permettant de présumer une absence de volonté claire et non équivoque des signataires des conventions, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point, et que les salariés doivent être déboutés de leur prétentions indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice pour défaut de formation
Au visa de l'article L 930-1 devenu L 6321-1 du code du travail, ainsi que de l'article 76 de la convention collective de la meunerie, une trentaine de salariés susvisés font valoir l'existence d'un préjudice subi du fait des carences de l'employeur sur la mise en place de formation depuis leur embauche, compte tenu de leur importante ancienneté dans l'entreprise. Ils avancent que cette situation les a empêchés d'obtenir plus facilement un emploi à la suite de leur licenciement, et que ce préjudice doit être appréhendé de manière distincte par rapport à celui résultant du défaut de caractère réel et sérieux de leur licenciement. Ils font valoir l'indemnité déjà allouée judiciairement à d'autres salariés licenciés par l'intimée en même temps qu'eux à hauteur de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
L'obligation mise à la charge de l'employeur prévue par le dispositif légal susvisé n'est pas contestable.
Pour débouter les demandeurs à cette prétention sur le fondement de l'article 1315 du code civil, les premiers juges ont considéré qu'au vu des éléments produits, les salariés ne rapportaient pas la preuve de la carence de l'employeur, lequel au contraire produisait des indications attestant qu'il avait respecté ses obligations en cette matière.
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, sans remettre en cause l'ancienneté revendiquée par chacun des salariés concernés par cette demande, il n'est produit aucun élément probant sur la carence de l'employeur en matière de formation, alors que ce dernier produit divers documents attestant que des formations ont été mises en oeuvre dans l'entreprise pour favoriser l'adaptation professionnelle (bilan social 1999 à 2001, procès-verbaux de réunion du comité d'établissement des 28 avril et 24 juillet 2003 et état des formations en 2001).
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes des salariés, en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.
De même, au visa du même principe d'équité, la demande de la SA LUSTUCRU n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement de départage en date du 29 mars 2011du Conseil de Prud'hommes d'Arles, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux salariés suivants: [E] [K], [TW] [S], [YU] [D], [P] [G], [YR] [I], [EN] [R], [X] [NV], [W] [VO], [XH] [PN], [LZ] [AP], [BW] LAMOUROUX, [FO] [KJ], [KP] [NS], [XE] [VL], [U] [XB], [DT] [NY], [TZ] [IR], [VS], [T] [PH], [PR] [AC], [DZ] [KG], [VI] [GM].
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Condamne la SA LUSTUCRU à payer aux salariés dont les noms suivent les sommes suivantes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- [E] [K]: 10.000 €,
- [TW] [S]: 12.000 €,
- [YU] [D]: 12.000 €,
- [P] [G]: 13.000 €,
- [YR] [I] 10.000 €,
- [EN] [R]: 14.000 €,
- [X] [NV]: 13.000 €,
- [W] [VO]: 10.000 €,
- [XH] [PN]: 10.000 €,
- [LZ] [AP]: 10.000 €,
- [BW] [MF]: 12.000 €,
- [FO] [KJ]: 13.000 €,
- [KP] [NS]: 16.000 €,
- [XE] [VL]: 13.000 €,
- [XH]. [U] [XB]: 17.000 €,
- [DT] [NY]: 12.000 €,
- [TZ] [IR]: 9.000 €,
- [VS]: 13.000 €,
- [T] [PH]: 13.000 €,
- [PR] [AC]: 10.000 €,
- [DZ] [KG]: 14.000 €,
- [VI] [GM]: 6.000 €.
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la SA LUSTUCRU au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne les salariés aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique