Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-40.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.396
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Les Chênes, rue Chantemerle à Aire-sur-Adour (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. X... Albert, 113, cours Gambetta à Lyon (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers ; M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Polyclinique Les Chênes fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 1987) d'avoir confirmé un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée par M. X..., salarié protégé, à la suite de la rupture de son contrat de travail en 1986 et d'avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure alors, d'une part, que l'employeur ayant fait valoir devant le conseil de prud'hommes que la légalité d'une décision administrative autorisant le licenciement étant en cause, seul le tribunal administratif était compétent, le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel ne pouvant rejeter cette exception d'incompétence, de sorte que l'article 74 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors, d'autre part, que l'article 47 dudit code constitue une exception au sens de l'article 73 et suivants de ce code, contrairement à ce qu'a décidé à tort la cour d'appel ;
Mais attendu que, saisis d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges judiciaires, s'ils ne peuvent remettre en cause le bien-fondé d'une autorisation administrative de licenciement, ne sauraient pour autant se déclarer incompétents et doivent, soit surseoir à statuer s'ils estiment que le bien-fondé de l'autorisation de licenciement est sérieusement contesté jusqu'à décision des juridictions administratives compétentes soit débouter le salarié de sa demande et statuer sur ses demandes d'indemnités de rupture en appréciant la gravité de la faute ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, celle-ci se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Polyclinique Les Chênes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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