Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2023. 23PA02027
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02027
Date de décision :
29 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 septembre 2021 de la direction générale des finances publiques rejetant ses demandes présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par une ordonnance n°2110773 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la requête de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B représenté par Me Konaté, doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette décision et de cette ordonnance.
Vu :
- la lettre du greffe en date du 11 mai 2023 demandant la régularisation de la requête de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative : " () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-2 du même code oblige toutes les parties et mandataires inscrits à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. La requête de M. B, représenté par Me Konaté, a été adressée à la Cour par voie postale, et enregistrée par le greffe le 9 mai 2023. Par une lettre du 11 mai suivant, transmise au moyen de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant, dont il a accusé réception le 12 mai 2023 à 10 h 44, celui-ci a été invité à régulariser la requête de M. B, sous peine d'irrecevabilité, en la déposant dans un délai d'un mois au moyen de cette application. Toutefois, à l'issue du délai qui lui était imparti, Me Konaté n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Paris, le 29 juin 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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