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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-14.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.427

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nguyen Y..., née A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Albert B..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Nguyen Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 février 1992), que, par jugement du 7 décembre 1981, confirmé par arrêt du 25 mars 1983, M. B... et Mme Nguyen Y... ont été condamnés solidairement, en leur qualité de cautions de la société CEDI, à payer diverses sommes aux époux X... ; que M. B... a payé à ces créanciers 150 615,37 francs, cette somme englobant le principal de la dette, soit 109 166 francs, les intérêts à compter du 7 décembre 1981 et divers frais ; qu'il a ensuite assigné son cofidéjusseur, Mme Nguyen Y..., en paiement de sa part et portion ; que, sur cette action, la cour d'appel a condamné Mme Nguyen Y... à payer à M. B... la moitié de la somme de 150 615,37 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Nguyen Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la moitié de la somme de 150 615,37 francs, soit 75 307,68 francs, portera, à compter des versements effectués par M. B... aux époux X..., intérêts au taux majoré fixé par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la somme de 75 307,68 francs que les premiers juges avaient condamné Mme Nguyen Y... à payer à M. B... correspondait à la moitié des sommes versées par ce dernier aux époux X... en principal et intérêts ; qu'ainsi, en allouant à M. B... les intérêts de droit sur cette somme, à compter des versements par lui effectués aux époux X..., tandis qu'à la date de ces versements aucune demande de capitalisation des intérêts n'avait été formée, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle, si les intérêts des capitaux peuvent eux-mêmes produire des intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière, ce ne peut être qu'en vertu d'une convention spéciale ou à la suite d'une demande judiciaire (violation de l'article 1 154 du Code cviil) ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. B... les intérêts au taux majoré fixé par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 à compter des versements par lui effectués aux époux X..., puisqu'à la date desdits versements aucune condamnation n'avait été prononcée à son profit par une décision de justice devenue exécutoire (violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ; Mais attendu, d'une part, que les intérêts versés par M. B... aux époux X... sur la somme principale de 109 166 francs ont été justement englobés dans celle de 150 615,37 francs pour constituer désormais le principal dont M. B... était fondé à poursuivre le remboursement contre Mme Nguyen Y... ; qu'en décidant que la somme de 75 307,68 francs portera intérêts à compter des versements par M. B... aux époux X..., la cour d'appel n'a donc pas prononcé une condamnation de capitalisation d'intérêts ; Attendu, d'autre part, que la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires ; que, dès lors, l'arrêt alloue à bon droit à M. B..., dont n'est pas contestée par le moyen la qualité de subrogé dans les droits originaires des époux X..., les intérêts de leur créance au taux fixé par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Nguyen Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui n'a, ni constaté la mauvaise foi de Mme Nguyen Y..., ni relevé l'existence, pour M. B..., d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes qui lui étaient dues, n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil) ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant la "résistance de Mme Nguyen Y..., refusant de prendre sa part des sommes payées par M. B..." et en constatant qu'"au mépris des condamnations prononcées contre elle" par l'arrêt du 27 mars 1983, Mme Nguyen Y... prétend encore, dans ses conclusions d'appel, que M. B... était "l'unique caution" de la société CEDI envers les époux X..., la cour d'appel a fait ressortir la mauvaise foi de Mme Nguyen Y... ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le préjudice de M. B... est constitué notamment par les frais de la saisie immobilière qu'il a dû supporter ; que le montant global de son préjudice est établi par la seule évaluation que la cour d'appel en a faite ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Nguyen Y... et M. B... sollicitent, chacun, une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées par Mme Z... Ngoc et par M. B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Nguyen Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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