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Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/16923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16923

Date de décision :

11 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2013 N° 2013/ 183 Rôle N° 12/16923 BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR C/ [G] [M] [P] [F] épouse [M] SARL ISOTEC Société CHIPAULT CARRELAGE ET ELECTRICITE [Y] [L] L'ENTREPRISE [W] SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) SOCIETE BATIMENT TOUS TRAVAUX Grosse délivrée le : à : SELARL Boulan SCP Maynard Me Guedj Me Jauffres Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/621. APPELANTE BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués Plaidant par Me DREVET Marianne de la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMES Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (69) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués Plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SARL ISOTEC, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Plaidant par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, CHIPAULT CARRELAGE ET ELECTRICITE-SGPC-, demeurant [Adresse 6] [Localité 1] défaillante Monsieur [Y] [L], exerçant sous l'enseigne DANS LES REGLES DE L'ART demeurant [Adresse 3] défaillant L'ENTREPRISE D'AURIA, demeurant [Adresse 5] défaillante SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC),assigné à etude d'huissier le 10/05/2011, demeurant [Adresse 7] défaillante Société BATIMENT TOUS TRAVAUX représentée par son mandataire ad'hoc Me DE CARRIERE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat associé de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD . Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** I. FAITS. PROCEDURE. Le 5 avril 2002, Monsieur et Madame [M] ont confié à la société les Mas Provençaux la construction d'une maison sur un terrain situé à [Localité 4]. La réalisation des travaux a été confiée à : la société Isotec qui a sous-traité à la société KF Bat gros oeuvre la société Carelec Chippault électricité l'entreprise [W] cloisons et plafonds Monsieur [L] menuiseries la société SGPC plomberie sanitaires la société BTT charpente et toiture Se plaignant de nombreuses malfaçons, non conformités et inachèvements, Monsieur et Madame [M] ont effectué une déclaration auprès de leur assureur et saisi le juge des référés. Ce dernier a par ordonnance du 31 mars 2004, désigné un expert. L'expert Monsieur [E] [U] a déposé son rapport le 13 juin 2007. Entre-temps, la société les Mas Provençaux a été placée en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de Commerce d'Aix en Provence du 3 juin 2005), et la clôture en a été prononcée le 20 mars 2006 pour insuffisance d'actif. Par arrêt confirmatif du 29 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Monsieur et Madame [M] en suspension de leurs prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur (jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan du 5 octobre 2006). Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a : -- considéré que le contrat conclu le 5 avril 2002 était un contrat de construction de maisons individuelles, et qu'en n'informant pas ses clients sur les conditions de ce contrat et en s'abstenant de vérifier l'existence d'une garantie de livraison, la banque populaire de la Côte d'Azur a commis une faute. -- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer in solidum avec : constructeur les sommes de au titre de la société Isotec 136'473 € et 7'104,24 € des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs l'entreprise BTT 2718,17 € couverture, génoises, escalier Monsieur [L] 1000 € dommages et intérêts, la reprise des menuiseries n'ayant pas été chiffré par l'expert judiciaire la société SGPC 4000 € plomberie l'entreprise [W] 3326,32 € cloisons la société Chipault 6'235,89 € électricité le tout outre intérêts de droit et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 juin 2007. -- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 71'695,64 € au titre des pénalités de retard ; rejeté la demande de frais de location, déjà indemnisée par les pénalités de retard. -- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault carrelage et électricité, Monsieur [L], l'entreprise [W], la SARL SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux à payer aux époux [M] la somme de 1000€ au titre de l'indemnité de déménagement, celle de 1000 € au titre du préjudice moral et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -- ordonné l'exécution provisoire. La Banque Populaire de la Côte d'Azur a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 février 2011. Par arrêt du 8 mars 2012, le dossier a été radié à la suite de la vente de leur bien par Monsieur et Madame [M]. Le dossier a été réinscrit au rôle le 12 septembre 2012. *** Vu les assignations effectuées par la Banque Populaire de la Côte d'Azur de l'entreprise d'Auria (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012, de Monsieur [L] (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012, de la Société Générale de Plomberie Chauffage (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012, Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [M] du 11 décembre 2012, Vu les dernières conclusions de la SARL Isotec du 29 janvier 2013, Vu les dernières conclusions de la société Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] du 15 février 2013, Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire de la Côte d'Azur du 6 février 2013, II.DECISION. - SUR LA PROCEDURE.. La Banque Populaire de la Côte d'Azur et la SARL Isotec concluent à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame [M] pour défaut de qualité en raison de la vente du bien immobilier. Cependant, l'acte de vente du 24 octobre 2011 stipule en page 10 qu'il existe un contentieux sur la maison avec une procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [E] [U] dont copie est annexée aux présentes après mention, et que cette procédure fera le profit ou la perte du vendeur et, à cet effet, qu'il se réserve tous les droits et actions s'y rapportant. Situation dont l'acquéreur déclare en avoir été informé et vouloir contracter en l'état. Cette clause réserve expressément à Monsieur et Madame [M] le droit de poursuivre l'action entreprise avant la vente. Le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité revendiqué par les intimés doit être rejeté. - SUR LE FOND. 1) La responsabilité de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. La Banque Populaire de la Côte d'Azur fait valoir d'une part qu'il n'y a pas eu contrat de construction de maisons individuelles car le descriptif ne prévoyait pas de système d'assainissement, et d'autre part, que Monsieur et Madame [M] n'ont pas eu l'intention de souscrire un tel contrat, mais seulement un contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute. En premier lieu, le premier juge a par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, retenu que le contrat du 5 avril 2002 était un contrat de construction d'une maison individuelle. Il convient d'ajouter que l'appelante ne peut soutenir valablement qu'elle a accepté de financer un ouvrage qui n'était pas à usage d'habitation alors que l'acte de prêt stipule que le bien est destiné à la résidence principale de l'emprunteur. Par ailleurs, si le système d'assainissement se trouve non compris dans le prix convenu, il doit être considéré comme restant à la charge du maître de l'ouvrage. Enfin, il résulte des éléments du dossier que le contrat passé entre les Mas Provençaux et Monsieur et Madame [M] n'était pas limité à un contrat de maîtrise d'oeuvre, la requalification du contrat ne pouvant résulter d'une affirmation unilatérale, et le contrat du 5.04.2002 stipulant au contraire la construction d'une villa pour un prix forfaitaire de 108.695.65 € HT, avec un règlement de situations au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il a également justement retenu que la Banque Populaire qui ne conteste pas avoir offert le prêt après avoir eu en mains les documents contractuels passés entre les demandeurs et les Mas Provençaux, était tenue au titre de son devoir général de conseil et d'information, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nature exacte du contrat souscrit et sur l'existence d'une garantie de livraison devant être stipulée dans l'intérêt de ses clients. Pour avoir manqué à son obligation contractuelle, la Banque Populaire de la Côte d'Azur a commis une faute. Il convient de déterminer le préjudice que Monsieur et Madame [M] ont subi et résultant directement et certainement de la faute commise par la Banque Populaire de la Côte d'Azur. La non souscription d'une garantie de livraison n'a pas permis à Monsieur et Madame [M] d'être couverts à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. 2) La responsabilité des sous-traitants. Nonobstant des paiements effectués directement entre les mains des entrepreneurs, les éléments du dossier établissent que ceux-ci n'ont pas de relations contractuelles avec Monsieur et Madame [M]. Sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la faute de chaque entrepreneur engage sa responsabilité du fait des désordres et inachèvements que cette faute a contribué à produire. Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation in solidum de tous les intervenants au paiement de l'ensemble des sommes correspondant aux reprises et achèvements et aux pénalités de retard. Par ailleurs, l'immixtion prétendue des maître de l'ouvrage ne saurait être retenue en l'absence de toute compétence particulière de Monsieur et Madame [M] en matière de construction. En ce qui concerne la caractérisation des fautes, les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être approuvés. 3) L'évaluation des préjudices. La société Isotec fait valoir à bon droit qu'elle n'a pas réalisé les travaux de couverture et de génoises, lesdits travaux ayant été confiés à l'entreprise Bâtiment Tous Travaux ; il conviendra d'infirmer partiellement le jugement sur les sommes respectivement mise à charge de la société Isotec d'une part et de la société BTT d'autre part, et de confirmer le surplus. Seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] : constructeur les sommes de au titre des malfaçon et inachèvements la société Isotec et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 92 696.71 € et 7'104,24 € du gros oeuvre et des enduits extérieurs la société BTT et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 2718,17 € + 43 776.29 € de couverture, génoises, escalier Monsieur [L] et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 1000 € dommages et intérêts, la reprise des menuiseries n'ayant pas été chiffré par l'expert judiciaire la société SGPC et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 4000 € de plomberie Monsieur [W] et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 3326,32 € de cloisons la société Chipault et la Banque Populaire de la Côte d'Azur 6'235,89 € d'électricité le tout outre intérêts de droit et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 juin 2007. De même, il convient de confirmer le jugement sur le chef d'indemnité de déménagement. En ce qui concerne les pénalités de retard, Monsieur et Madame [M] réclament la somme de 37'005,89 €. La méthode de calcul proposée doit être entérinée et le montant réclamé mis à la charge de la Banque Populaire de la Côte d'Azur au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil. En ce qui concerne les frais de location, ils doivent au vu des les éléments produits par les demandeurs être indemnisés pour la période de mars 2005 à juin 2007, à concurrence de la somme de 27'498,50 €. Cette somme doit être mise à la charge de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. Enfin, Madame [M] se prévaut d'un préjudice moral car elle se trouve en dépression nerveuse depuis le 21 février 2005 avec une perte de salaire de plus de 1200 € par mois. Cependant, d'une part, la demanderesse fournit au soutien de cette demande des explications de nature financière qui ne correspondent pas à la définition d'un préjudice moral, et d'autre part en tout état de cause, elle ne produit pas ses avis d'imposition permettant d'établir la réalité des pertes de revenus prétendus. Le jugement doit être confirmé sur ce point. L'équité impose de condamner in solidum la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault, Monsieur [L], Monsieur [W] ,la société SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel). PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, - DECLARE Monsieur et Madame [M] recevables à agir malgré la vente de leur bien le 24 octobre 2011. - INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur : - la société Isotec à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes de 136'473 € et 7'104,24 € au titre des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs, et l'entreprise BTT à leur payer la somme de 2718,17 €. - condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 71'695,64 € au titre des pénalités de retard. - ET STATUANT à nouveau, - CONDAMNE in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la société Isotec à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes de 92 696.71 € et 7'104,24 € au titre des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs, et l'entreprise BTT in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur à leur payer la somme de 2718,17 € + 43 776.29 €. - CONDAMNE la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 37'005,89 € au titre des pénalités de retard et celle de 27'498,52 € au titre des frais de location. - CONDAMNE in solidum la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault, Monsieur [L], Monsieur [W] ,la société SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel). - CONFIRME le surplus du jugement. - CONDAMNE in solidum la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault, Monsieur [L], Monsieur [W], la société SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT RMP. une copie de l'arrêt pour l'expert Monsieur [E] [U] [Adresse 2] pour son information.

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