Texte intégral
MINUTE N° 76/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03841 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQW
Décision déférée à la cour : 06 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-003956 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. ACM VIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 7 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel, M. [S] [G], le 17 juillet 2019, a signé un bulletin d'adhésion au contrat « Assur-Prêt » proposé par la SA ACM-Vie notamment pour les garanties incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours (ITT) et invalidité permanente.
Ayant été mis en arrêt de travail pour maladie, il a sollicité auprès de la société ACM-Vie une indemnisation au titre de la garantie « incapacité de travail ».
A la demande de l'assureur, une expertise médicale a été réalisée le 20 juillet 2022 par le docteur [V] à la suite de laquelle, par deux courriers du 14 octobre 2022, la société ACM-Vie a indiqué à M. [G] qu'au vu des conclusions de l'expertise, elle acceptait, après application de la franchise de 180 jours, la prise en charge des mensualités du prêt du 11 septembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 mais, qu'au regard des conclusions du docteur [V] qui considérait que son état de santé était consolidé au 1er avril 2022, sa prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » prenait fin, le dossier relevant dès lors de la garantie « invalidité » dans le cadre de laquelle, M. [G] ne pouvait pas être indemnisé, l'expert ayant évalué ses incapacités fonctionnelle et professionnelle à des taux nuls.
M. [G] indiquant contester le rapport du docteur [V], une expertise médicale d'arbitrage lui a été proposée par la société ACM-Vie laquelle n'a pas eu lieu.
Le 7 juin 2023, M. [G] a fait assigner la société ACM-Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner expertise médicale.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge a exposé les conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé le 10 octobre 2022 par le docteur [V] concluant à la consolidation de l'état de M. [G] au 1er avril 2022 et retenant que sa situation relevait désormais de la garantie « invalidité ».
Le juge a dit n'y avoir lieu à référé après avoir fait état de ce que M. [G] n'avait produit aucun document au docteur [V] pour les besoins de son expertise et n'avait pas donné suite à la proposition d'expertise d'arbitrage que lui avait proposée l'assureur au vu de ses contestations des conclusions de l'expert.
M. [G] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 24 octobre 2023.
Selon ordonnance du 20 novembre 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet un expert dont il détaille la mission ;
en tout état de cause :
débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens.
Se prévalant des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, M. [G] expose qu'il justifie d'un intérêt légitime à faire désigner en référé un expert judiciaire avant tout procès pour déterminer s'il peut être indemnisé dans le cadre du contrat qui le lie à la société ACM-Vie soulignant que :
pour l'expertise d'arbitrage, il n'a trouvé aucun médecin qui a accepté de l'accompagner alors même que la société ACM-Vie imposait la présence d'un conseil qu'il devait désigner pour la tenue de cette expertise laquelle n'a pas eu lieu, indépendamment de sa volonté,
il souffre toujours de trouble anxieux compliqués par des crises de panique et d'agoraphobie tel qu'en atteste le docteur [Z], psychiatre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, la société ACM-Vie demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [G] irrecevable et mal fondé ;
en conséquence :
confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
très subsidiairement, si par impossible une expertise devait, néanmoins, être ordonnée :
dire et juger que l'expert se conformera à la mission définie contractuellement qu'elle définit juste après ;
mettre à la charge de l'appelant l'avance des frais d'expertise ;
en toute hypothèse :
condamner M. [G] :
à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, y compris les éventuels frais d'expertise ;
rejeter toutes conclusions dirigées contre elle.
La société ACM-Vie se prévaut des dispositions de l'article 1103 du code civil et de ce qu'une notice d'information a régulièrement été remise à M. [G] conformément aux dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation, ce document devant servir de référence pour apprécier le bien-fondé de la requête et prévoyant qu'en cas de désaccord entre les médecins de l'assureur et de l'emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin arbitre pour les départager, les parties convenant, dans cette hypothèse, d'accepter les conclusions de l'expertise d'arbitrage.
Elle souligne que bien que M. [G] ait acquiescé à cette procédure d'arbitrage, l'expertise n'a pu avoir lieu car celui-ci n'a pas désigné de médecin pour le représenter.
Elle entend rappeler qu'au sens de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient à M. [G] de justifier du motif légitime pour qu'une telle mesure d'instruction soit ordonnée, l'article 146 du même code disposant que cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
A cet égard, elle indique qu'aucun nouveau document médical de nature à démontrer une modification de sa situation depuis la dernière expertise du docteur [V] n'est versé au débat par l'appelant, l'expert ayant, au demeurant, relevé dans son rapport qu'aucun document de cette nature ne lui avait été remis alors même que M. [G] avait indiqué avoir consulté son médecin traitant et un psychiatre.
Elle argue de ce que, si M. [G] produit aujourd'hui les attestations de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), cela ne démontre en rien une aggravation de son état de santé établissant une modification de sa situation depuis le précédent examen par un expert.
Elle en déduit que M. [G] ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à demander une expertise en justice.
Elle indique que si une mesure d'expertise devait être ordonnée, des chefs de mission précis devraient y figurer lesquels sont déterminants au regard de la prise en charge ou non de l'indemnisation selon les garanties prévues au contrat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société ACM-Vie ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Aux termes d'un des deux courriers qu'elle a adressé le 14 octobre 2022 à M. [G], la société ACM-Vie a manifesté son refus de l'indemniser tant dans le cadre de la garantie « incapacité de travail » que dans celui de la garantie « invalidité ».
L'article 8.2.1. de la notice d'information afférente au contrat en cause liant les parties stipule que l'assureur prend en charge le paiement des échéances garanties du prêt lorsque l'emprunteur est en état d'incapacité totale de travail avant le 31 décembre de l'année de la liquidation de sa retraite, étant considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail l'emprunteur qui se trouve, notamment par suite de maladie, dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer son activité professionnelle.
L'article 8.2.2. de la même notice relatif à l'invalidité permanente indique que la garantie correspondante intervient en relais de la garantie incapacité temporaire totale de travail et se définit comme la perte définitive d'une part significative ou totale de la capacité d'exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle, notamment par maladie ; le taux de prise en charge résulte du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle, ces taux devant être évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur.
Dans le cadre de la demande de prise en charge de M. [G] au titre de la garantie « incapacité de travail », la société ACM-Vie, par courrier du 16 juin 2022, l'a informé de ce qu'elle avait mandaté le docteur [V] pour une expertise et que l'assuré devait s'y rendre muni de son dossier médical complet.
Malgré cette précision, M. [G] s'est rendu à l'expertise sans son dossier médical, le docteur [V] ayant donné suite à la mission de la société ACM-Vie sur les seules déclarations de l'assuré, n'ayant à sa disposition que la copie de l'arrêt de travail initial que lui avait communiqué la société ACM-Vie.
L'expert a rappelé sa mission au début de son rapport laquelle consistait à répondre aux questions suivantes :
contexte professionnel et social
antériorité
historique de l'affection actuellement en cours : notion de dépistage
date d'apparition des premiers symptômes
date du diagnostic
suivi et nature du traitement
périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail
périodes d'hospitalisation
ALD et rente en cours.
Force est de constater que le docteur [V] n'a pas répondu à la totalité de sa mission puisqu'il ne s'est pas expressément positionné sur les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail.
De surcroît, contrairement à ce qu'a écrit la société ACM-Vie dans un de ses courriers du 14 octobre 2022, le docteur [V] n'a pas, d'une part, expressément indiqué que l'état de M. [G] était consolidé au 1er avril 2022 et, d'autre part, expressément, évalué l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle de M. [G] à des taux nuls.
A réception du rapport d'expertise, M. [G] a usé de la possibilité de le contester, ce qui a conduit la société ACM-Vie, par courrier du 3 décembre 2022, à lui proposer la réalisation d'une expertise d'arbitrage prévue par la notice d'information contractuelle en son article 17 lequel stipule que, dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et l'emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin arbitre pour les départager et que, dans ce cas, les parties conviennent d'accepter les conclusions de cette expertise.
Dans son courrier du 3 décembre 2022, la société ACM-Vie a indiqué que l'examen effectué dans ce cadre serait réalisé par un médecin expert choisi d'un commun accord par le médecin choisi par M. [G] pour le représenter.
Or, l'article 12 de la notice susvisée n'indique pas que, dans le cadre d'une expertise, l'assuré a l'obligation de se faire assister à l'examen, à ses frais, par un médecin de son choix et de produire les conclusions de ce médecin mais n'en fait qu'une possibilité.
M. [G] a répondu par courrier du 2 janvier 2023 à celui du 3 décembre 2022 en s'en remettant, par avance, au choix de l'expert que la société ACM-Vie serait amenée à faire par la suite ; il n'y a, lui-même, pas fait le choix d'un médecin pour l'assister aux opérations d'expertise, et ce, dans le respect de l'article 12 susvisé.
Or, la société ACM-Vie ne justifie pas avoir convoqué, par la suite, M. [G] à un examen médical par un expert dans le cadre de la procédure d'arbitrage, étant constant que cette expertise n'a pas eu lieu, sans que cela soit imputable à l'assuré.
Dès lors, M. [G] apparaît avoir un intérêt légitime à ce qu'une expertise médicale ait lieu tant s'agissant de la garantie « incapacité de travail » que de celle « invalidité permanente » pour lesquelles la société ACM-Vie a clairement émis un refus de prise en charge.
L'ordonnance entreprise est, par conséquent, infirmée de ce chef. Une expertise médicale est ordonnée aux frais avancés du demandeur, dans la mesure où cette expertise est ordonnée avant tout débat potentiel sur la prise en charge par la société ACM-Vie au titre des garanties qu'il a souscrites, et dans son propre intérêt, les modalités de l'expertise étant précisées dans le dispositif du présent arrêt, étant souligné qu'aucune consignation n'a à être versée dès lors que M. [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de M. [G], l'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et M. [G] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance entreprise est également confirmée sur les frais non compris dans les dépens.
La demande d'indemnité formée à hauteur d'appel par la société ACM-Vie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens est rejetée.
Le contrôle de l'expertise sera confié au magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Strasbourg conformément à l'article 964-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l'appel de M. [S] [G] ;
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
[H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur) à l'effet de :
convoquer les parties et leurs conseils,
examiner M. [S] [G] et décrire son état de santé,
se prononcer, au regard des dispositions contractuelles, suite à l'arrêt de travail de M. [S] [G], à l'origine de sa demande de prise en charge par la société ACM-Vie et à ceux qui l'ont suivi sur :
la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [G]
les périodes d'incapacité totale de travail
les périodes d'incapacité partielle de travail
la période et le taux d'invalidité permanente selon les barèmes contractuels s'agissant de la profession déclarée ;
IMPARTIT à l'expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DIT que M. [S] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensé de l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor public, sans consignation préalable, en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la SA ACM-Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente de chambre,