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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/05574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05574

Date de décision :

26 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 25/05574 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB4D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2025 Date de saisine : 31 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2023F01012 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 07 Janvier 2025 Appelante : S.A.R.L. ORLY PARK agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité. , représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025094 Intimée : Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - HAUTE NORMANDIE, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00140850 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état, Assitée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, à l'audience du 22 janvier 2026, Assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé, FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte introductif d'instance du 30 novembre 2023, la société Eiffage énergie système' Haute Normandie a saisi le tribunal de commerce d'Evry de demandes visant à faire condamner la société Orly Parks au paiement de la somme de 51 437,09 euros pour inexécution contractuelle. 2. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce a statué en ces termes : - Condamne la société Orly Parks à payer à la société Eiffage énergie système ' Haute Normandie la somme de 51 437,09 euros ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - Déboute les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ; - Condamne la société Orly Parks à payer à la société Eiffage énergie système ' Haute Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. 3. La société Orly Parks a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2025. 4. La société Eiffage énergie système' Haute Normandie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 10 juillet 2025 pour demander la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. 5. Par conclusions déposées le 10 juillet 2025, la société Eiffage, intimée et demanderesse à l'incident, demande à la cour, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, de : - Ordonner la radiation du rôle de l'instance en cours ; - Constater la suspension des délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ; - Dire que ces délais recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle ou de la décision rejetant la demande de radiation ; - Rappeler que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra avoir lieu que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - Condamner la société Orly Parks à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Orly Parks aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. 6. La société Eiffage énergie système soutient que la société Orly Parks n'a pas exécuté le jugement de première instance pourtant exécutoire de droit par provision. Elle sollicite donc la radiation du rôle de l'instance à défaut d'exécution du jugement. 7. La société Orly Parks, appelante défendeur à l'incident, n'a pas conclu sur incident. 8. L'incident a été appelé à l'audience du 22 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de radiation 9. Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 10. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. 11. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 7 janvier 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Orly Parks à payer à la société Eiffage énergie système ' Haute Normandie la somme de 51 437,09 euros avec capitalisation des intérêts outre les dépens et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la société Orly Parks par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025. Un procès-verbal a été rédigé sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La société Orly Parks a interjeté appel par une déclaration du 15 mars 2025. 12. Or, la société Orly Parks n'a pas exécuté les chefs de condamnation mis à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d'Evry. Elle n'invoque ni ne justifie de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être entraînées par l'exécution du jugement ou d'une impossibilité d'exécuter. 13. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. Sur les demandes annexes 14. La société Orly Parks qui succombe, supportera les dépens de l'incident dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 15. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Eiffage énergie Systèmes ' Haute Normandie au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, - Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ; - Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ; - Condamnons la société Orly Parks aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejetons la demande de la société Eiffage énergie système' Haute Normandie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 26 Février 2026 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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