Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS (OPHVP), dont le siège est ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Madame Françoise X..., demeurant ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que leur accord avait porté sur le montant du loyer figurant tant sur la fiche de location que dans le bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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