Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/08649 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WI2A
Minute : 24/00844
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Août 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
A.J. Totale numéro 2021/022534 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [Y], [L], [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE-
[Adresse 7]
[Adresse 7]
A.J. Totale numéro 2022/023910 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024, prorogé au 21 Août 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [X] et Monsieur [Y] [L] [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 , par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11].
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, est issu:
[P] [R] [F] [I], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9].
Cet enfant est aujourd’hui majeur et autonome.
Par acte du 25 août 2022, Madame [M] [X] a assigné Monsieur [Y] [L] [B] [I] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil , devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 07 mars 2023;
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Madame [M] [X] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux;
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, Monsieur [Y] [L] [B] [I] demande à voir en réplique débouter Madame [M] [X] de sa demande en divorce et à titre subsidiaire lui attribuer le droit au bail sur le logement situé au [Adresse 7];
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 21 août 2024 pour surcharge d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugale entre
Monsieur [Y] [L] [B] [I] , né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] ( République Centrafricain)
Et
Madame [M] [X], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Allemagne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 1992, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [M] [X] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [L] [B] [I] les droits au bail sur le logement sis [Adresse 7] sous réserve des droits du ou des bailleurs;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 août 2022 , date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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