Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.843
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Adolphe Z..., demeurant à Ghisonaccia (Haute-Corse),
2 / la SCEA Uvo di Pratello, dont le siège social est à Lugo X... Nazza (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, sise ...,
2 / de M. André, Pierre, Xavier Y..., demeurant immeuble Les Tamaris, bâtiment B, Le Pyanet à Hyères (Var),
3 / de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins), sis ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La CRCAM de la Corse a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de la SCEA Uvo di Pratello, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Corse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et l'Onivins ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 1992) et les productions, que M. Y..., propriétaire d'un domaine viticole, après avoir cessé de rembourser les arrérages de prêts que lui avait consentis la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (le Crédit agricole), a donné sa propriété à bail à la SCEA "Uvo di Pratello" (la société) dont le gérant, M. Z..., a détourné les primes d'arrachage des vignes ; que le Crédit agricole, s'estimant victime d'une fraude, a délivré plusieurs assignations à ces différentes parties devant le tribunal de grande instance qui a rendu deux jugements réputés contradictoires, l'un, le 19 février 1986 pour déclarer le bail inopposable au Crédit agricole, et l'autre, le 22 octobre 1986, pour condamner M. Z... à titre personnel au remboursement de la créance du Crédit agricole et valider une saisie-arrêt ; que ces jugements ont été frappés d'appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit agricole, pris en sa première branche :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 542 de ce même code,
Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré, la cour d'appel ne peut être valablement saisie pour constater que le jugement réputé contradictoire, qui n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, est non avenu ;
Attendu que l'arrêt, accueillant les prétentions de la société, appelante du jugement du 19 février 1986, a constaté que cette décision était non avenue par application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 22 octobre 1986 en ramenant toutefois la créance à une somme inférieure, alors que, d'une part, en se référant pour établir le caractère frauduleux du bail, en vertu duquel la société avait pu percevoir des primes litigieuses versées sur le compte personnel de M. Z..., à un jugement dont elle constatait qu'il était non avenu, la cour d'appel aurait violé les articles 455, 478 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en se bornant à faire siens les motifs des premiers juges qui avaient seulement constaté le caractère obéré de la situation de M. Y... lors de la conclusion du bail, sans relever le moindre indice de la volonté ou de la conscience des parties de causer un préjudice au Crédit agricole et sans s'expliquer sur les circonstances contraires relevées par la société dans ses écritures d'appel, tenant à l'absence de liens entre M. Y... et la société et à l'antériorité du bail par rapport à l'arrachage des vignes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du règlement CEE du 18 janvier 1980, et alors qu'enfin, en constatant que M. Z... n'avait encaissé que la somme représentant le montant de la prime d'arrachage attribuée à la SCEA et n'aurait donc ainsi pu priver de toute façon le Crédit agricole de ses droits qu'à hauteur de cette somme, la cour d'appel, en le condamnant à payer une somme supérieure, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en raison de la cassation à intervenir, le moyen est en partie inopérant ;
Et attendu que l'arrêt retient par un motif non critiqué que le jugement du 19 février 1986 prononçant l'inopposabilité à l'égard du Crédit agricole du contrat de location, a été frappé d'appel par M. Y... et confirmé par un arrêt du 28 novembre 1986 ; qu'il relève ensuite que, par jugement du 18 mai 1990 devenu définitif, M. Z... a été condamné pour abus de confiance et qu'il apparait du dossier de la procédure qu'il avait encaissé sur son compte personnel le montant de la prime d'arrachage attribuée par l'Office national interprofessionnel des vins à la société ;
que, par ces énonciations et constatations, l'arrêt échappe aux critiques des deux premières branches du moyen ; que c'est dans le cadre de son appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé le montant de la réparation sur le fondement de la faute commise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, par retranchement du chef de l'arrêt disant que le jugement du 19 février 1986 est non avenu par application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le pourvoi principal.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Uvo di Pratello aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Z... et de la SCEA Uvo di Pratello ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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