Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q77
N° :2/MC
Assignation du :
20, 21, 26 et 27 Août 2024
N° Init : 23/56927
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
RG N°24/55726
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILER
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
Société ARCHICREA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
Société P.CE TECH
LES RIVES DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
EUROMAF, en qualité d’assureur de P.CE TECH
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
Société BJF
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1918
RG N° 24/55821
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de B.J.F.
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS - #R0226
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 20 21, 26 et 27 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse ALLIANZ IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [V] pour le remplacer ;
Vu la jonction prononcée à l’audience des RG N° 24/55821 et RG N° 24/55726 sous le numéro RG commun 24/55726 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société BJF
- La S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de B.J.F.
- La Société ARCHICREA [Localité 12]
- La Société P.CE TECH
- EUROMAF, en qualité d’assureur de P.CE TECH
notre ordonnance du 24 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment