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Cour administrative d'appel de Lyon, 02 mai 1995. 93LY01025

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

93LY01025

Date de décision :

2 mai 1995

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1993 la requête présentée par la commune de PASSY ; La commune de PASSY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du maire du 27 avril 1989 refusant d'instruire la demande de permis de construire de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M.NICOUD à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me CAILLAT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité et la qualité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est, d'une part, propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 2325 sur laquelle est implantée en totalité la construction litigieuse et, d'autre part, co-propriétaire indivis avec M. Y... d'une parcelle cadastrée n° 2158 affectée d'une servitude de passage réciproque entre les deux co-indivisaires ; que M. X... ne conteste pas qu'il a retenu la largeur de cette parcelle n° 2158 pour satisfaire à la marge de reculement par rapport aux limites séparatives définies par l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne conteste pas davantage que la seule prise en considération de la parcelle n° 2325 dont il est propriétaire ne permettait pas, compte-tenu des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols, d'autoriser les travaux faisant l'objet de sa demande ; Considérant que s'il est vrai que la destination de passage commun de la parcelle n° 2325 n'est pas remise en cause, M. Y... se trouve néanmoins privé de la même possibilité de prendre en compte ladite parcelle lors de la réalisation éventuelle ultérieure d'une construction sur sa propriété ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., cette opération représente une atteinte aux droits de M. Y... ; que dès lors les droits que M. X... tient de sa situation de co-indivisaire ne lui permettaient pas de retenir la largeur de cette parcelle pour satisfaire aux marges de reculement sans avoir recueilli préalablement l'accord de l'indivision propriétaire de cette parcelle ce qui impliquait celui de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de PASSY qui était informé de cette situation ne pouvait tenir M. X... comme habilité à présenter une demande de permis de construire sans cet accord ; que la commune de PASSY est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du maire du 27 avril 1989 refusant d'instruire la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il est la partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter la demande de la commune qui ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé des débours ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 12 mai 1993 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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