Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Boulangerie du Boulodrome, sise rue du Boulodrome, Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1990), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1988 par la société Boulangerie du Boulodrome en qualité d'ouvrier boulanger, a été licencié pour fautes graves par lettre du 28 mars 1989 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les attestations produites par le salarié établissant son application et sa ponctualité dans l'exercice de son activité, ainsi que sa compétence professionnelle, ne retenant que les attestations versées aux débats par l'employeur et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat devant la Cour de Cassation sur la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Boulangerie du Boulodrome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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