Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01586 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5K3
MINUTE: 24/435
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [I]
né le 2 Mars 1984 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Madame [T] [N] - EPS DE [4]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 23 février 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I].
Depuis cette date, Monsieur [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 29 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [C] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève que la procédure serait irrégulière en ce qu’il n’aurait pas été procédé à l’information de celle-ci sur les décisions prises à son égard et sur les droits y afférents, ce qui emporterait une violation de l’article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Or cette obligation d’information, qui se rattache à l’exécution de la décision administrative de placement, constitue une formalité postérieure à celle-ci et à ce titre, est donc sans influence sur sa régularité.
Toutefois, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit s’assurer que la patiente a été dûment informée de ses droits conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, lequel dispose que “la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée...”dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1".
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] n’a pas, en tout cas avant la saisine du juge des libertés et de la détention, reçu information de ses droits.
L’article L 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que cette information doit être effectuée “dès l’admission ou aussitôt que l’état du patient le permet”.
Il ressort de la procédure et notamment du certificat médical des 72 heures que Monsieur [I] présentait, au moment de cet examen, un discours désorganisé mettant en évidence une dissociation psychique, des rationalisations morbides et une discordance ideo-affective. Il ressort par ailleurs de l’avis motivé du 28 février 2024 que ce patient présentait encore la même dissociation psychique ainsi que des hallucinations acoustico-verbales.
Ayant ainsi constaté la gravité de cet état mental, les médecins ont valablement pu déduire que la patiente ne pouvait encore, sans risque d’aggravation, recevoir l’information prévue par la loi et qu’à tout le moins, elle n’était pas en état de la recevoir utilement. En outre, la capacité du patient à être entendu par le juge des libertés et de la détention ne signifie pas pour autant qu’il soit en capacité de se voir notifier ses droits.
Dans ces conditions, il n’a été causé aucune atteinte aux droits de la personne du fait de cette abstention justifiée. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 février 2024, que Monsieur [I] [C], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sur son lieu de vie (il loge dans un hôtel au mois) à type d’hallucination auditives, méfiance, agressivité, déni des troubles, sur fond de rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 février 2024 que ce patient est calme, qu’il présente une dissociation psychique, une discordance, des hallucinations acoustico-verbales qu’il dit moins importantes mais dont il ne souhaite pas évoquer le contenu, qu’il y a présence d’idées de persécution diffuses, une athymhormie, une banalisation des troubles.
Ce patient n’a pas comparu à l’audience de ce jour. Il ressort du certificat de situation du 4 mars 2024 que son état s’est dégradé jeudi soir avec d’importants troubles du comportement, agitation et hétéro-agressivité. Il est en chambre d’isolement.
Son conseil n’a pas formulé d’observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment