Texte intégral
N° RG 23/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4U5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4U5
Copie exécutoire à :
Me Arnaud FRIEDERICH
Me Sandra WEREY
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [D]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [N] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Y] [D] et Monsieur [R] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (26) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 7 août 2003 aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 12 mai 2023, Madame [Y] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [Y] [D] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [J] en exécution du devoir de secours à 950 euros.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a fixé le montant de la pension due au titre du devoir de secours à la somme de 950 euros et statuant à nouveau a condamné Monsieur [R] [J] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 450 euros à ce titre, les autres modalités et son indexation telles que prévues par l’ordonnance du 4 juin 2024 restant applicables.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions communes datées du 12 septembre 2024, Madame [Y] [D] et Monsieur [R] [J] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ainsi que l’homologation de la convention passée entre eux portant sur les mesures accessoires et la liquidation de leur régime de séparation et le partage.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [N] [V] [J], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (57)
et de
Madame [Y] [G] [D], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (26) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [J] et de Madame [Y] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention ci-annexée portant sur les mesures accessoires au divorce et sur la liquidation du régime matrimonial et le partage ;
DONNE en conséquence force exécutoire à cette convention ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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